Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c47ff686d70a000846ce32
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 8 233 407 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2024 RG N° : N° RG 23/00256 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRNT 1ère Chambre Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée du 23 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/02145. Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier, Monsieur [T] [K] Saint-Protais [Localité 3] Représentant : Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Procédure Statuant au visa d'assignations délivrées le 1er, 3 et 9 décembre 2020, par jugement rendu le 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - condamné la SARL Teedjay à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 82 334,07 euros, avec les intérêts au taux de 2,90 % sur la somme de 76 203,50 euros, à compter du 28 octobre 2020, - condamné M. [T] [K] et Mme [W] [N] à garantir solidairement le paiement de cette somme à concurrence de 44 459,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné solidairement la SARL Teedjay, M. [T] [K] et Mme [W] [N] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement la SARL Teedjay, M. [T] [K] et Mme [W] [N] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue le 15 mars 2023, M. [K] a interjeté appel. Par conclusions d'incident notifiées 21 juillet 2023, la SA Bred Banque populaire a demandé - de prononcer la caducité de l'appel, - de condamner M. [K] au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 27 juillet 2023, M. [K] a demandé de - débouter la SA Bred Banque populaire de sa demande de caducité de l'appel, - débouter la SA Bred Banque populaire de ses demandes plus amples, - condamner la SA Bred Banque populaire au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis du 9 août 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 4 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 janvier 2024. Sur ce En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'appelant a formé appelé le 15 mars 2023 et il a intimé la SA Bred banque populaire, qui a constitué avocat le 20 avril 2023. Force est de relever que le greffe n'a pas adressé d'avis de non constitution, de sorte que l'appelant est resté dans l'ignorance de l'obligation d'avoir à signifier sa déclaration d'appel. En application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'appelant a l'obligation de conclure dans les trois mois de sa déclaration d'appel autrement dit en l'espèce avant le 15 juin 2023 et de signifier ses conclusions à l'intimé constitué au plus tard dans le mois de la remise des conclusions au greffe, donc au plus tard le 15 juillet 2023. Cependant, si entre temps l'intimé a constitué avocat, il est procédé par voie de notification, dans le même délai, c'est-à-dire en l'espèce au plus tard le 15 juillet 2023. En l'espèce, l'intimé a constitué avocat le 20 avril 2023, ce dont l'appelant a été avisé par le greffe, pourtant, il ne lui a pas notifié ses conclusions d'appel dans les délais et il ne lui a notifié que des conclusions récapitulatives le 24 juillet 2023. En effet, soit l'avocat de l'intimé est constitué au jour de la notification des écritures de l'appelant au greffe et l'avocat de l'appelant doit, dans son délai de trois mois, les notifier à son confrère, soit l'intimé n'est pas constitué et il dispose alors du délai augmenté d'un mois à compter de l'expiration de son délai pour conclure pour les lui signifier par voie d'huissier ; dans les deux cas la sanction est identique : la caducité de la déclaration d'appel. Il en résulte que l'appel est caduc. M. [K] est débouté de ses demandes contraires. M. [K] est condamné au paiement des dépens et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous président de chambre chargé de la mise en état, - relevons la caducité de l'appel, - condamnons M. [T] [K] au paiement des dépens, - condamnons M. [T] [K] à payer à la SA Bred Banque populaire une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le président de chambre Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65c47ff686d70a000846ce32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel