Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 4 octobre 2023
- ECLI
- 65c4801186d70a000846ce3d
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL BASSE-TERRE N° RG 23-942 N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQH ORDONNANCE SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Yolande Modeste, greffier ; Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2023, notifiée le même jour, à 21h30 Vu la décision écrite et motivée du 28 septembre 2023 à 21h04 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant que l'autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 9 octobre 2023 à 11h50, Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2023 à 15h20, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 2 octobre 2023 à 14h26, Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023 à 14h27, adressée par courriel, M. [S] [D] a interjeté appel de la décision. PARTIES : Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention : M. Le préfet de la région Guadeloupe préalablement avisé, ni présent, ni représenté, A fait parvenir un mémoire reçu le 3 octobre 2023. Personne retenue : M. [S] [D] Né le 2 octobre 1993 à [Localité 1] (Haïti) de nationalité haïtienne, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience Assisté de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de Guadeloupe, En présence de Mme [N], interprète en langue créole déclarée comprise par l'intéressé, interprète inscrit sur la liste de la cour d'appel. Le ministère public Préalablement avisé est présent À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 4 octobre 2023 à 8h30. Après rappel de l'identité des parties, Après vérification du rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, Par conclusions communiquées le 3 octobre 2023, M. [S] [D] a sollicité de - fixer une audience, - infirmer l'ordonnance critiquée, - déclarer la procédure irrégulière, - rejeter la requête du Préfet, - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [D] , Subsidiairement - assigner à résidence M. [S] [D] . Il a fait valoir l'absence de notification de ses droits et notamment de la possibilité d'un recours suspensif de l'arrêté, mais seulement de la possibilité d'un recours non suspensif et la violation consécutive de ses droits, reconnus, par l'article 6 de la CEDH, l'existence d'un grief, l'existence d'un assignation à résidence en 2019 et l'absence de production de son passeport à l'audience le privant de la possibilité d'être assigné à résidence, sa volonté de quitter le territoire pour une autre destination qu'Haïti, l'existence d'une adresse stable Sur ce L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. En application des dispositions de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Si M. [S] [D] fait valoir qu'aurait dû lui être notifiée la possibilité d'exercer un recours suspensif contre la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée encore aurait-il fallu que cette disposition lui soit applicable et soit applicable au territoire de la Guadeloupe. En outre, M. [D], assisté par un interprète a reconnu avoir été avisé de ses droits de former un recours. Il soutient qu'il n'a pas pu produire un passeport en cours de validité, parce qu'il a remis cette pièce à l'autorité administrative dans le cadre d'une précédente procédure, où il a pu bénéficier d'une assignation à résidence. M. [S] [D] ne prouve nullement cette affirmation. Pour le surplus, l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire. Entré illégalement sur le territoire national en 2018, selon ses déclarations, il reconnaît avoir déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il s'est soustrait, ce qui a pu être confirmé. Quoiqu'il en soit, il est dépourvu de toute autorisation de séjour. S'il fait valoir être hébergé par une amie et avoir même projet de mariage, aucune pièce n'est produite et en tout cas il s'agit de l'adresse d'un tiers. Il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation, il s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français. Conduisant sans permis, ni assurance, un véhicule potentiellement dangereux, il a reconnu travailler de manière illégale et non déclarée. Il ne présente aucune garantie de représentation. La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. M. [S] [D] est débouté de ses demandes. Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort - déclarons le recours recevable, - confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions, - déboutons M. [S] [D] de ses demandes - disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général. Fait à Basse-Terre, le 04 octobre 2023 à 11 h 57 La présidente La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c4801186d70a000846ce3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel