Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 4 janvier 2024
- ECLI
- 65c4801986d70a000846ce41
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION RG 24/00002 N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DUOV ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 04 JANVIER 2024 Dans l'affaire entre d'une part : M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, Appelant, Et : Mme [E] [Z] née le 08 avril 2004 à [Localité 3] (HAITI) déclarant demeurer [Adresse 1] [Localité 2], de nationalité haïtienne, Assistée de Maître Vérité DJIMI, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Le ministère public, ************ Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE le 03 janvier 2024 à 09h25 ordonnant l'assignation à résidence de Mme [E] [Z], Vu l'appel interjeté par M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin le 03 janvier 2024 à 10h53, Vu l'audience publique qui s'est tenue le jeudi 04 janvier 2024 à 16 heures, En l'absence de Mme [E] [Z], En l'absence de M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, En présence du ministère public représenté par Mme MORTON, avocate générale, entendue en ses réquisitions, En l'absence de Maître DJIMI, avocate de Mme [E] [Z]. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [E] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en date du 26 décembre 2023, notifiée à la même date. Elle a été placée en rétention administrative le 26 décembre 2023 à 17h15, initialement dans le local de rétention administrative de Saint-Martin, puis transférée au centre de rétention administrative [Localité 5] en Guadeloupe. Par ordonnance du 29 décembre 2023, confirmée par arrêt du 1er janvier 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, - déclaré la procédure régulière, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [E] [Z] pour une durée maximale de 28 jours. Le 02 janvier 2024, Mme [E] [Z] a formé une demande de mise en liberté. Par ordonnance du 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre y a fait droit et l'a assignée à résidence à l'adresse suivante: [Adresse 1] [Localité 2]. M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a interjeté appel de cette décision le même jour. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de son acte d'appel motivé du 03 janvier 2024, M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a demandé au premier président de la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer le maintien en rétention administrative de Mme [E] [Z]. A cette fin, il a indiqué : - que les derniers éléments présentés par l'intéressée ne permettaient pas de garantir que sa scolarité serait poursuivie et qu'elle pourrait obtenir un titre de séjour pour suivre sa formation, - qu'elle a au contraire manifesté son intention de quitter la Guadeloupe lors de son audition par les services de gendarmerie, suite à son contrôle à Saint-Martin le 25 décembre 2023, - que dans ces conditions, l'adresse qu'elle donne en Guadeloupe n'est pas fiable, - que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée que si le juge s'est préalablement assuré que l'intéressé présentait des garanties de représentation de nature à éviter qu'il puisse se soustraire à la mesure d'éloignement, - que les agissements de Mme [E] [Z] démontrent qu'elle tente au contraire de toute faire pour s'opposer à la mesure d'éloignement. Maître DJIMI, avocate de Mme [Z], a adressé des conclusions au soutien de ses intérêts le 04 janvier 2024 à 15h06, aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 03 janvier 2024 et la condamnation de l'Etat à payer à Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin le 03 janvier 2024 à 10h53 d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le même jour à 09h25, est recevable. Sur l'assignation à résidence : Conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'original du passeport de Mme [E] [Z] a été préalablement remis aux services de police. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie. En ce qui concerne l'existence de garanties de représentation effectives, il convient de rappeler que Mme [E] [Z] a été scolarisée en Guadeloupe de l'année scolaire 2018-2019 jusqu'à l'obtention de son bac professionnel en juin 2023. Si le certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 qu'elle a produit lors de l'audience du 1er janvier 2024 n'était pas de nature à prouver la poursuite effective d'une scolarité depuis le mois de septembre 2023, dans la mesure où il n'était pas daté et où son en-tête paraissait suspect, Mme [Z] a produit depuis une attestation sur l'honneur établie le 1er janvier 2024 par M. [G], enseignant au Lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme [Localité 6], indiquant que l'intéressée était bien inscrite en mention complémentaire Barman MCB et qu'elle était assidue aux cours. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a retenu que deux de ses professeurs, dont M. [G], étaient présents à l'audience. Ces deux professeurs, M. [G] et M. [W], ont établi de nouvelles attestations en vue de l'instance d'appel, afin de confirmer que Mme [Z] était bien scolarisée dans l'établissement où ils enseignent depuis de nombreuses années. Même si Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a relevé dans son acte d'appel qu'une pièce faisait état de l'interruption d'un stage au [4] le 27 novembre 2023, cet élément est insuffisant pour caractériser un doute quant à la poursuite de sa scolarité à compter de janvier 2024, compte tenu des témoignages de ses professeurs. Dans ces conditions, Mme [Z] justifie désormais de la poursuite d'une scolarité en Guadeloupe depuis le mois de septembre 2023 et il n'y a pas lieu de spéculer, à ce stade, sur les chances qu'elle pourrait avoir ou non de voir régulariser sa situation par l'octroi d'un titre de séjour 'étudiant'. Si le départ de Mme [Z] pour Saint-Martin le 25 décembre 2023 est difficilement explicable, il convient de relever qu'il s'agit d'une très jeune femme qui est scolarisée depuis 2019 en Guadeloupe, où elle dispose d'un hébergement stable chez une tante à [Localité 2]. A ce titre, il convient de relever que la convocation en vue de l'audience de ce jour lui a bien été notifiée à cette adresse par les services de gendarmerie. Le fait d'avoir déposé une demande d'asile ne peut s'analyser comme une démarche tendant à faire obstacle à son éloignement, pas plus que sa volonté de tenter d'obtenir une régularisation de sa situation, y compris en se rendant à Saint-Martin. Dès lors, au regard des nouveaux éléments produits, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [Z] disposait de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence. La décision déférée sera donc confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de débouter Mme [Z] de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Déboutons Mme [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général, Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 04 janvier 2024 à 16h15. La Greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civilearticle L.743-13 du code de larticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c4801986d70a000846ce41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel