Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c4803186d70a000846ce4d
- Date
- 26 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 23/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 26 JANVIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 20 Octobre 2023 N° de rôle : N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET2R S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL en date du 10 mars 2023 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CPAM DE HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 1] représentée par la CPAM DU DOUBS (Mme [E] [L]) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 30 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [3] a': - déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] [F] le 10 septembre 2021, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 25 juillet 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, appelante, demande à la cour de': - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 10 mars 2023 en toutes ses dispositions, - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 24 mars 2022 de la maladie professionnelle de M. [D] [F] à la société [3], - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [3], intimée, demande à la cour de': - confirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [F] le 10 septembre 2021, - rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelante ayant soutenu les siennes à l'audience et l'intimée ayant été dispensée de comparaître, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Employé au sein de la société [3] en qualité de routier citernier, M. [D] [F] a établi le 10 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche. Le certificat médical initial en date du 1er septembre 2021 fait état d'un canal carpien gauche. Par courrier du 22 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a informé la société [3] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle du salarié et de l'ouverture d'une enquête afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie. Par courrier du 4 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a informé la société [3] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de déterminer le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, en lui indiquant qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site dédié jusqu'au 4 février 2022 et qu'au-delà elle pourrait formuler des observations jusqu'au 15 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu un avis favorable le 23 mars 2022 après avoir retenu le lien direct entre la maladie de M. [F] et son activité professionnelle. Par courrier du 24 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Exposant que la caisse primaire ne lui avait pas donné un délai de 30 jours francs pour consulter le dossier et éventuellement le compléter avant de rendre sa décision de prise en charge de sorte que celle-ci devait lui être déclarée inopposable, la société [3] a formé le 23 mai 2022 un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 24 août 2022. C'est dans ces conditions que le 14 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 10 mars 2023 au jugement entrepris. MOTIFS Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, la caisse primaire fait valoir que contrairement à l'argumentation de l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, dès lors que, d'une part, l'inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu'un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours francs et que, d'autre part, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties, et non à compter de la réception de cette information. L'employeur répond que le délai minimum pour consulter le dossier et le compléter avant transmission au CRRMP est de 30 jours, que la caisse primaire doit justifier du respect de ce délai et qu'en l'espèce elle n'apporte pas la preuve de la date à laquelle il a reçu le courrier du 4 janvier 2022. Selon lui, un délai ne peut en toute logique courir qu'à partir du moment où l'employeur en a été informé'; dès lors, la date de réception du courrier fixe le point de départ du délai'; si l'information à laquelle la caisse est tenue doit se faire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, c'est précisément afin de permettre au juge de vérifier que l'employeur avait connaissance des délais de consultation avant le début de la période de consultation. Il relève qu'en l'espèce, la caisse primaire a fait démarrer le délai de consultation avant qu'il n'ait reçu le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier et en conclut que l'irrespect de ce délai avant transmission au CRRMP est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose': «'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'» Selon ce texte, l'employeur dispose de 40 jours francs pour prendre connaissance du dossier. Au cours des 30 premiers jours, l'employeur peut le consulter, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, il peut seulement le consulter et faire connaître ses observations. Contrairement à l'argumentation de la caisse, qui considère que la phase contradictoire se limite au dernier délai de consultation et d'observations de dix jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP, le délai de 40 jours francs, en son entier, concourt au caractère contradictoire de la procédure d'instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l'employeur de compléter le dossier soumis à l'examen du CRRMP par des pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Par ailleurs, il s'agit d'un délai franc, de sorte que le jour de prise de connaissance de l'avis n'est pas pris en compte. Il résulte d'une jurisprudence établie qu'en matière de délai franc, celui-ci court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (2è Civ. 6 Janvier 2022 n° 20-18.649, 2è Civ. 12 Mai 2022 n° 20-23.139, étant précisé que par ce dernier arrêt, la Cour de cassation a statué dans un cas où la date de réception de l'avis de la caisse primaire n'était pas déterminée). Le délai de 40 jours francs institué par l'article R. 461-10 ne présente d'utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu'il ne saurait courir dès de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties comme le soutient la caisse primaire. La cour retient dès lors que ce délai court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse primaire, comme le laisse d'ailleurs entendre le recours dans le texte à la formule «'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'». Certes, le point de départ «'glissant'» du délai induit par le recours à la lettre recommandée et les aléas de son acheminement par voie postale, duquel résulte la possibilité d'une date de clôture de la procédure différente d'une partie à l'autre, pose difficulté pour les raisons suivantes': - d'une part, la caisse primaire n'apparaît pas en mesure d'informer la victime ou ses représentants et l'employeur «'des dates d'échéance de ces différentes phases'» comme le prévoit l'alinéa 3 du texte'; - d'autre part, si l'employeur a réceptionné l'information de la caisse primaire plus de dix jours après le jour de sa réception par la victime, l'employeur peut encore compléter le dossier à une date à laquelle la victime ne peut plus le consulter. Il en est de même si c'est au contraire la victime qui réceptionne l'information plus de dix jours après celui de sa réception par l'employeur. Il en résulte qu'en l'état de la rédaction du texte applicable, lorsque la caisse primaire recourt à la lettre recommandée avec avis de réception, la seule façon de respecter le caractère contradictoire de la procédure consiste pour l'organisme social à majorer de quinze jours les dates d'échéance des deux phases du délai de 40 jours franc, afin de neutraliser les effets des délais d'acheminement postaux et, le cas échéant, la mise en instance de la lettre d'information. Au cas présent, il ressort des productions que si l'employeur a signé l'avis de réception du courrier d'information émis le 4 janvier 2022 par la caisse primaire, en revanche l'agent des services postaux n'y a porté aucune date. Selon le suivi postal informatisé de ce courrier, ce dernier a été déposé le 4 janvier 2022 à 17h51, puis posté le 5 janvier à 7h36 et l'avis de réception a été retourné le 10 janvier 2022 à 15h38. Il se déduit de ces éléments que l'information émise par la caisse primaire le 4 janvier 2022 a été réceptionnée par l'employeur entre le 6 et le 10 janvier 2022, de sorte que cette date de réception est indéterminée. Quelle que soit, dans cet intervalle, la date de réception de l'avis, la société [3] n'a pas bénéficié du délai de 30 jours francs dans lequel elle peut non seulement consulter le dossier et faire des observations, mais également le compléter. La caisse primaire verse également aux débats son dossier informatisé dont il ressortirait selon elle qu'elle a informé l'employeur par un courriel adressé le 5 janvier 2022 et que celui-ci aurait consulté le dossier le même jour à 16h49 sans user de la faculté qui lui était offerte d'enrichir le dossier. Ces faits ne sont cependant pas établis faute pour la caisse primaire de produire le courriel du 5 janvier 2022 et l'accusé réception de ce courriel par l'employeur, et la circonstance que celui-ci aurait consulté le dossier est sans emport. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision notifiée le 24 mars 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [D] [F] le 10 septembre 2021, le jugement entrepris étant donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, la caisse primaire supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65c4803186d70a000846ce4d
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