Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c4838886d70a000846cff4
- Date
- 25 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° de minute : 2024/7 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Janvier 2024 Chambre Civile N° RG 22/00136 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBQ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE LIFOU (RG n° :22/13) Saisine de la cour : 23 Mai 2022 APPELANTS M. [K] [U] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA Mme [G] [Z] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 14] Représentée par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA M. [C] [U] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [N] [R] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 16] 25/01/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DI LUCCIO ; Expéditions - Me BERNARD ; Me DIHACE ; PS-DASS et M. [R] (LS) - Copie CA ; Copie TPI Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), Dont le siège social est sis : [Adresse 8] Représenté par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA PROVINCE SUD - DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, service de l'Aide Médicale - Bureau de maîtrise et contrôle des dépenses de santé, Siège : [Adresse 7] AUTRE INTERVENANT L'AIDE MEDICALE DES ILES, Siège : [Adresse 2] Représentée par Me Franckie DIHACE de la SELARL CABINET D'AVOCAT DIHACE FRANCKIE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - Par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Philippe ALLARD, président,étant légitimement empêché, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Le 1er décembre 2020, Monsieur [K] [U] , fortement alcoolisé et alors qu'il était allongé sur la chaussée a été percuté par un véhicule PEUGEOT conduit par Monsieur [N] [R], lequel n'était pas assuré. Le conseil de Monsieur [K] [U] a présenté une première demande d'indemnisation amiable au FONDS DE GARANTIE le 11 août 2021 en vain. Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2022, préalablement signifiée par acte d'huissier de Justice les 28 septembre 2021, 29 septembre 2021 et 10 janvier 2022, M. [K] [U], Mme [G] [Z] et M. [C] [U] ont fait citer au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 M. [N] [R], la PROVINCE SUD et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) devant le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou aux fins de voir condamner M. [N] [R] à les indemniser de l'intégralité des blessures subies par M. [K] [U], de leur donner acte qu'ils chiffreront leurs demandes au regard des conclusions de l'expertise qui sera sollicitée par conclusions d'incident, et de condamner le même à leur payer la somme de 250.000 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sarl Nord Conseil. Suivant conclusions d'incident également déposées au greffe le 31 janvier 2022, les appelants ont sollicité avant dire droit, une expertise sur la personne de M. [K] [U] sur le fondement des articles 143 et suivants du code de procédure civile, et que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés. Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de première instance, section détachée de Lifou, a : - dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, - débouté M. [K] [U], Mme [G] [Z] et M. [C] [U] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. [K] [U], Mme [G] [Z] et M. [C] [U] aux entiers dépens. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés les 23 mai et 4 août 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [K] [U], Mme [G] [Z] et M. [C] [U] sollicitent la réformation de ce jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions en réponse et récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, ils ont exposé que [K] [U] a subi un dommage dont ils demandent réparation suite à l'accident de la route dont il a été victime le 1er janvier 2020 alors qu'il était piéton causé par le véhicule Peugeot conduit par M. [R] [N]. Ils ont indiqué que la loi du 5 juillet 1985 doit dès lors s'appliquer en l'espèce et demandent la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer les dommages subis par ce dernier. Ils ont mis en cause le FGAO exposant que M. [R] n'étant pas assuré, lequel doit selon eux les indemniser des dommages résultant d'atteinte à la personne subies par [K] [U] ainsi que LA PROVINCE DES ILES, au titre des débours de l'aide médicale des iles avancés. Ils ont expliqué qu'il ne peut être reproché à [K] [U] une faute inexcusable exclusive de l'accident pour l'exclure de toute indemnisation. Par mémoire en réponse déposé du 8 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, le FGAO a conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicité le débouté des appelants estimant que [K] [U] a selon lui commis une faute inexcusable exclusive dans la survenance de son sinistre, étant fortement alcoolisé, allongé sur la chaussé, de nuit dans un virage sur une route non éclairée lorsqu'il a été percuté par M. [R]. Par conclusions du 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, le Province des Iles a demandé à la cour de condamner M. [R] à lui régler une somme de 2 370 368 F CFP au titre du remboursement de ses débours, ainsi qu'au paiement d'une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. Elle a exposé que M. [U], résidant de la [Adresse 15],à [Localité 10], bénéficiaire de l'aide médicale, a été pris en charge par la Province des Iles, que les dépenses dont elle fait état sont liées à l'accident dont il a été victime. M. [R] [N] n'a pas constitué avocat malgré la signification de la requête d'appel par huissier le 23 mai 2022, délivrée le 21 juillet 2022 au domicile de l'intimé. Le 5 juillet 2023, une ordonnance de clôture est intervenue et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2023. Sur ce L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation est régie par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle Calédonie Conformément à l'article 1er de ladite loi, ces dispositions trouvent application lorsqu'a lieu un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi, les victimes n'avait pas la dualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ainsi, la faute inexcusable de la victime résulte de la réunion de plusieurs critères que sont le caractère volontaire de la faute, l'exceptionnelle gravité de celle-ci, l'absence de justification du comportement fautif et enfin, la conscience du danger encouru qu'aurait dû en avoir la victime. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que le véhicule conduit par M.[N] [R] est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 1er janvier 2020, il n'en demeure pas moins que M. [K] [U] a commis une faute inexcusable, exclusive des dommages qu'il a subis en décidant de rentrer à pied chez lui seul après avoir volontairement consommé de l'alcool ce soir là (taux d'alcoolémie de 2,13 gr/l de sang), puis de s'allonger volontairement sur la chaussée commettant ainsi une faute d'une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience s'il avait été à jeun, de surcroît dans un virage en pleine nuit sur une partie de la route non éclairée. L'enquête a démontré en outre que le véhicule conduit par M. [N] [R] roulait doucement, que ce dernier était quant à lui sobre et qu'il ne pouvait dans une zone non éclairée, sortant d'un virage, après avoir en vain freiné, éviter la personne couchée sur la chaussée. C'est donc à bon droit et après avoir fait une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a retenu la faute inexcusable de M. [K] [U] constituant la faute exclusive de l'accident, privant ce dernier de toute indemnisation. La Province des Iles sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] à lui rembourser ses débours soutenue pour la première fois en appel, dès lors qu'il a été retenu la faute exclusive de l'accident de M. [K] [U] le privant de toute indemnisation. La demande d'expertise ne pourra pas davantage prospérer pour les mêmes motifs. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Succombant, M. [K] [U], Mme [G] [Z] et M. [C] [U] supporteront la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [K] [U], Mme [G] [Z] et M. [C] [U] aux dépens. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65c4838886d70a000846cff4
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