Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c4838c86d70a000846cff6
- Date
- 25 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 2024/6 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Janvier 2024 Chambre Civile N° RG 22/00176 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TDY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/3858) Saisine de la cour : 24 Juin 2022 APPELANT Mme [Z] [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Guilhem GUEPY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [D] [S] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] (WALLIS ET FUTUNA), demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA S.C. MILA, représentée par Me [K] [C] - CBF Associés, ès qualité d'administrateur provisoire, Siège social : [Adresse 4] M. [V] [F] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] 25/01/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DEBRUYNE Expéditions - Me GUEPY , SC MILA et M. [F] (LS) - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Philippe ALLARD, président, étant légitimement empêché, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte du 12 février 1980 a été constitué, entre M. [W], [U] [F] et Mme [G] [D] [S], épouse [F], la société civile MILA ayant pour objet principal la propriété, l'administration et Pexploitation de l'immeuble apporté par les époux [F] formant les lots 1 et 2 du [Adresse 8] sise à [Localité 7], commune du [Localité 9] et de tout autre immeuble dont elle pourrait devenir propriétaire. Par acte du 11 septembre 1987, Mme [G], [D] [S], a cédé l'intégralité de ses parts à son époux. Aux termes du même acte, ce dernier a cédé 650 des 1800 parts de la société à sa fille, Mme [Z] [F], tous deux étant désignés en qualité de co-gérants. Par suite de diverses acquisitions, le capital social a été porté à 24715 parts sociales, réparties au dernier état entre Mme [Z] [F] à hauteur de 650 parts en pleine propriété et 12033 parts en nue propriété; M. [V] [F] pour 12032 parts en nue propriété, et M. [W] [F] à raison de 24.065 parts en usufruit, tous gérants selon extrait Kbis du 4 avril 2017. Par acte du 2 juillet 2004, M. [W], [U] [F] a procédé à une donation-partage au profit de ses deux enfants, Mme [Z] [F] (issue d'un premier lit) et M. [V] [F] (issue de son union avec Mme [G] [S], de la nue-propriété de ses parts sociales. M. [V] [F] a également été nommé co-gérant de la société. Lors d'une assemblée générale du 11 avril 2017 convoquée à l'initiative de Mme [Z] [F] mais tenue en son absence, cette dernière a été révoquée de ses fonctions de co-gérante. M. [U] [F] et M. [V] [F] ont été maintenus dans leurs fonctions et Mme [G] [S], a été nommée en qualité de co-gérante. Cette délibération a été publiée dans un journal d`annonces légales daté du 15 avril 2017. La validité de cette assemblée à donné lieu à contestation de la part de Mme [Z] [F] devant le tribunal de première instance de Nouméa selon requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2018. Par ordonnance du 6 novembre 2017, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, sur requête de Mme [Z] [F], désigné un administrateur provisoire chargé de gérer et d'administrer la société civile MILA. Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a dit n`y avoir lieu à rétractation de cette ordonnance et suivant ordonnance du 7 mai 2018, le délai accordé à l'administrateur provisoire a été prorogé jusqu'au 6 novembre 2018. Le 19 décembre 2017, une requête introductive d'instance a été déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA pour la 'société civile MILA (...), représentée par Mme [Z] [F] (...) agissant dans le cadre de l 'action sociale en responsabilité ut singuli dans l'intérêt de la SC MILA, conformément à l'article 1843-5 du code civil, en tant qu 'associée majoritaire de la société civile MILA, en détenant la pleine propriété de 650 parts (...) et la nue-propriété de 12033 parts sur les 24 715 parts composant le capital social". Cette requête a été signifiée par actes d'huissier de Justice du 12 décembre 2017 à Mme [G], [D] [S], épouse [F], ainsi qu'à la société civile MILA, représentée par maître [K] [C] (CBF ASSOCIES), administrateur provisoire de ladite société. Par acte d'huissier du 2 février 2018, a assigné en intervention forcée M. [V] [F]. Mme [Z] [F], demandait au tribunal de première instance de : - Constater que Mme [D] [S] a détourné la somme de 13.228. 371 FCFP à son profit au détriment de la SC MILA, - Condamner Mme [D] [S], à payer la somme de 13.228.371 FCFP à la SC MILA en remboursement des sommes qu`elle a détournées, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, - Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de retrait du compte BCI le 17 août 2017, - Constater que M. [V] [F] a recelé la somme de 3.500.000 FCFP détournée par sa mère Mme [D] [S] au détriment de la SC MILA, - Condamner M. [V] [F] solidairement avec Mme [D] [S] à payer 3.500.000 FCFP à la SC MILA en remboursement des sommes qu'il a recelées conformément aux articles 1382 et 1383 du code civil, - Constater que Mme [D] [S] , occupe la villa du [Adresse 6] depuis le 11 avril 2017, sans droit ni titre, et sans payer la moindre indemnité à la SC MILA, - Constater que M. [V] [F] occupe la villa du [Adresse 6] depuis le 11 avril 2017, sans droit ni titre, et sans payer la moindre indemnité à la SC MILA, - Fixer à 300.000 FCFP par mois la somme que Mme [D] [S], épouse [F], devra payer solidairement avec M. [V] [F] à la SC MILA, en indemnité d'occupation, du fait de l'absence de droit ni titre, dont la somme totale sera égale à 300.000 X nombre de mois d'occupation depuis le 11 avril 2017, jusqu'à la date du prononcé du jugement à intervenir, - Ordonner l'expulsion de Mme [D] [S], et de M. [V] [F] de la villa ci-dessus désignée à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son-chef, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard, passé ce délai, et si besoin est, avec l'assistance de la force publique, - Condamner Mme [D] [S], épouse [F], à payer à la SC MILA la somme de 3.000.000 FCFP pour le préjudice moral lié au détournement et à la clôture du compte BCI de la SC MILA, - Condamner M. [V] [F] à payer à la SC MILA la somme de 1.000.000 FCFP pour le préjudice moral lié aux recettes des fonds détournés par Mme [D] [S], épouse [F], - Condamner M. [V] [F] et Mme [D] [S], épouse [F], à payer solidairement la somme de 300.000 FCFP à Mme [Z] [F] au titre des frais irrépétibles, - Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, - Condamner M, [V] [F] et Mme [D] [S], épouse [F], aux entiers dépens. ********** En défense, Mme [G], [D] [S], concluait pour l'essentiel, in limine litis et à titre principal, de voir : * juger nulles la requête introductive d'instance et par suite l'assignation en intervention forcée, eu égard à l'absence d'habilitation de Mme [Z] [F] pour l'introduction d'une action pour le compte de la société civile MILA, * juger irrecevable l`action engagée par la société civile MILA à l'encontre de Mme [D] [S], épouse [F], et en conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, de : * juger irrecevable l'action engagée par Mme [Z] [F] à l'encontre de Mme [G], [D] [S], * débouter Mme [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, * condamner Mme [Z] [F] à payer à Mme [G], [D] [S] épouse [F] la somme de 500.000 FCFP pour procédure abusive et la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, * condamner Mme [Z] [F] aux entiers dépens. M. [V] [F], cité à domicile, et la société MILA, citée à personne morale, n'ont pas présenté de moyen de défense et ne se sont pas fait représenter. Par jugement du 30 mai 2022 portant le numéro 124/22, le tribunal de première instance a dit Mme [Z] [F] irrecevable en son action et l'a condamné à payer à la SC MILA la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. Pour se déterminer ainsi, le 1er juge a considéré que si la requérante prise en sa qualité d'associée pouvait engager l'action ut singuli, en l'espèce, l'action ayant été engagée par la société MILA représentée par Mme [Z] [F], ès-qualité de gérante, était irrecevable faute de qualité à agir de sa représentante et faute pour la société MILA d'agir à la fois comme demanderesse et comme défenderesse puisqu'elle a été appelée en la cause en tant que représentée par l'administrateur judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 24/06/2022, Mme [Z] [F] a fait appel de la décision rendue et présente devant la Cour dans son mémoire ampliatif du 31/08/2022 , les mêmes demandes que devant le tribunal de première instance en ajoutant, dans ses dernières écritures du 13/01/2023, les demandes additionnelles suivantes : - Condamner Mme [D] [S], épouse [F], à payer à la SC MILA la somme de 2.000.000 FCFP pour le préjudice moral lié à l'usage d'un faux et à la tentative d'escroquerie au jugement. Sur la recevabilité de sa demande , elle rappelle qu'elle agit uniquement dans le cadre de l'action 'ut singuli' puisqu'elle ne peut représenter la société MILA, du fait de la nomination d'un administrateur provisoire. Sur le fond, elle estime que Mme [G] [S], gérante de fait de la SC MILA, a commis plusieurs fautes, en clôturant sans autorisation le compte BCI de la société MILA, en détournant les fonds y déposés dont partie a été remise à son fils M. [V] [F] et en laissant un bien à la disposition gratuite de l'un ou plusieurs de ses associés sans la comptabiliser comme avantage en nature, l'intéressée n'étant pas associée et l'usufruitier, M. [U] [F], vivant en Thaïlande. Elle expose que l'abus de confiance est caractérisé, et qu'en raison de l'inertie de l'administrateur provisoire, elle doit être déclarée bien fondée en ses demandes. Dans ses dernières conclusions, elle excipe d'actes d'usage de faux et d'escroquerie au jugement pour solliciter des dommages et intérêts additionnels . Par conclusions en réponse du 23/11/2022 et du 27/02/2023, Mme [G] [S] sollicite la confirmation de la décision excepté sur la demande en dommages et intérêts ; elle sollicite de ce chef la condamnation de Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 500 000 Fcfp pour procédure abusive . Elle demande en tout état de cause et si l'action de l'appelante était déclarée recevable de : - rectifier le jugement dont appel dans sa première page en ce que l'entête comporte une erreur matérielle en mentionnant Mme [Z] [F] comme demanderesse et non la société MILA représentée par Mme [Z] [F]; - condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d'une part que Mme [Z] [F] qui a déposée sa requête au nom de la SC MILLA est irrecevable en son action dès lors qu'elle n'a pas qualité à représenter la société, la SC MILA étant sous administration judiciaire ; son action est également irrecevable en ce qu'elle aurait dû être engagée à l'encontre de l'administrateur provisoire, lequel assure la gérance depuis le 6 novembre 2017; A titre très infiniment subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes, en l'absence de détournement et de condamnation pénale, exposant que la clôture du compte ouvert dans les livres de la BCI n'a été exigée que suite aux agissements malveillants de Mme [Z] [F] et qu'en l'absence de faute de gestion, la SC MILA n'a subi aucun préjudice. Elle indique que l'occupation de la villa est régulière en ce qu' il s'agit de son domicile conjugal, et que M. [V] [F] n'y réside plus depuis plusieurs années. Enfin, elle estime que la procédure engagée est abusive et qu'elle a subi de ce fait un préjudice à hauteur de 500.000 FCFP dont elle demande réparation . M. [V] [F] à qui la requête d'appel a été signifiée n'a pas constitué avocat . Vu l'ordonnance de clôture. Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action L'action sociale 'ut singuli' peut être introduite par un seul associé, peu importe la fraction de capital qu'il détient. Il suffit qu'il soit associé au jour où il introduit l'action au nom et pour le compte de la société pour laquelle il entend demander réparation . En l'espèce, il ressort à la lecture de la requête déposée par Mme [Z] [F] que celle-ci a entendu agir en sa qualité d'associée majoritaire pour le compte de la SC MILA ' au nom de la société ' et non en qualité de représentante légale de celle-ci, même si la requête mal rédigée, était ambiguë. La preuve en est, d'une part, la mention d'associée avec indication du nombre de ses parts et d'autre part, la mise en cause de la société elle-même, représentée par Me [C] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire Mme [Z] [F] a ainsi agi au nom de la société pour exercer l'action sociale en responsabilité en saisissant la juridiction au profit de la société . Quand bien même, le libellé de la requête rédigée en ces termes : pour la société civile MILA (...), représentée par Mme [Z] [F] (...) agissant dans le cadre de l 'action sociale en responsabilité ut singuli dans l'intérêt de la SC MILA, conformément à l'article 1843-5 du code civil, en tant qu 'associée majoritaire de la société civile MILA, en détenant la pleine propriété de 650 parts (...) et la nue-propriété de 12033 parts sur les 24 715 parts composant le capital social >> portait à confusion, la juridiction qui a le devoir d'interpréter les demandes, doit leur redonner leur véritable qualification. En l'espèce, la requête ne pouvait s'analyser que dans le sens de l'action sociale engagée par un associé contre le gérant de la société. L'action de Mme [Z] [F] sera déclarée recevable. Elle l'est également en ce qu'elle est dirigée contre Mme [G] [S] qui était gérante de la SCI au jour où les faits reprochés ont été commis, l'action sociale devant au demeurant être engagée par principe contre les gérants de la société à qui les fautes de gestion sont reprochées et non contre la société elle- même, qui en revanche doit être appelée en la cause. Sur les fautes de gestion L'article 1843-5 du code civil dispose que : « Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ». Aux termes de l'article L.225-254 du Code de commerce, l'action en responsabilité, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, à compter de la date de sa révélation. En l'espèce, Mme [Z] [F] reproche à Mme [G] [S] d'avoir détourné à son profit le solde du compte bancaire de la SCI soit la somme de 13 228 371 Fcfp et d'en avoir déduit la somme de 3 500 000 Fcfp qu'elle a remis à M. [W] [F], actes constitutifs selon l'appelante respectivement d'un abus de confiance et de recel d'abus de confiance. La cour note que sur le plan pénal aucune plainte n'a été déposée contre les intéressés et sur le plan civil la cour considère que les griefs allégués ne sont pas fondés au vu des éléments de la cause. En effet, la clôture du compte de la SCI a été prononcée à l'initiative de la BCI en raison de la mésentente entre les associés et des diverses procédures engagées en contestation de la validité des assemblées générales, ayant crée selon la banque ' une insécurité juridique qui ne permet pas de gérer sereinement et dans l'intérêt du client les opérations de la SCI' . Mme [G] [S] justifie qu'à la suite de cette clôture, elle a ouvert un nouveau compte auprès de l'OPT au nom de la société civile sur lequel elle a transféré le 19/09/2017 les fonds restant de 9 724 906 Fcfp après retrait en espèce le 16/08/2017 de la somme de 13 233 096 Fcfp dont elle a remis la somme de 3 500 000 Fcfp à M. [V] [F] à titre de remboursement de son compte courant d'associé. En sa qualité de gérante, ayant le pouvoir d'engager la société , elle avait toute qualité pour transférer les fonds sous sa seule signature sans obéir aux exigences de la banque qui lui imposait de faire contresigner cette décision par les autres associés. Le second grief fait à Mme [G] [S] n'est pas davantage fondé puisqu'il n'est pas contraire aux intérêts de la société de restituer à l'associé qui en fait la demande, le solde de son compte courant, étant rappelé que les comptes courants d'associés ont vocation à être remboursés à tout moment à l'associé qui en fait la demande. Mme [Z] [F] qui conteste la validité de ces actes ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée . Sur la demande d'expulsion Mme [Z] [F] soutient que Mme [G] [S] et son fils M. [V] [F], occupent, depuis la nomination de la première le 17/04/2017 aux fonctions de gérante, une villa située au [Adresse 6], propriété de la SC MILA, sans l'autorisation des associés et sans payer de loyer de sorte que cette occupation gratuite est constitutive d'un abus de confiance. La cour relève d'une part qu'il n'est nullement démontré par Mme [Z] [F] que Mme [G] [S] a pris l'initiative d'occuper cette villa dès sa prise de fonctions . L'extrait Kbis en date du 04/04/17 soit antérieurement à la désignation de l'intéressée montre que la société était déjà domiciliée [Adresse 12] . Par ailleurs, il n'est pas contesté que la villa constitue le domicile conjugal du couple [F] depuis des années comme en témoigne la lettre de M. [W] [F] adressée le 06/04/2017 à sa fille [Z] ; quand bien même, M. [W] [F] vivrait en Thaïlande, il se déclare domicilié [Adresse 12] dans tous ses courriers et le couple étant toujours marié leur domicile conjugal est bien celui de la villa ; à ce titre, il n'est pas anormal que les documents officiels concernant le fils M. [V] [F] (passeport notamment) portent cette adresse. D'autre part, la cour observe que Mme [Z] [F] ne démontre pas que l'occupation de la villa ait donné lieu depuis la création de la SC MILA au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la société et ce, du temps même de la gérance de Mme [Z] [F] ; Mme [Z] [F] qui soutient aujourd'hui ce grief ne l'a jamais évoqué en assemblée générale alors qu'étant détentrice de 650 parts en propriété , elle aurait pu porter cette question à l'ordre du jour. Enfin, il est à noter que M. [W] [F] dispose de la quasi totalité de l'usufruit sur les parts de la société ( 24 065 sur 24 715 ) de sorte qu'il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice causé à la société, cette dernière ne pouvant prétendre à la totalité de l'indemnité d'occupation et Mme [Z] [F] ayant 650 parts en pleine propriété ne s'étant jamais plainte de cet état de fait devant les autres associés . Aucune faute de gestion n'ayant été commise par Mme [G] [S], les demandes dirigées à son encontre seront rejetées. Elles le seront également à l'encontre de M. [V] [F] en l'absence de preuve d'un recel . Sur les dommages et intérêts demandés par Mme [Z] [F] A/ sur les demandes principales Dès lors que les fautes de gestion invoquées et les faits de recels n'ont pas été retenus, les demandes en dommages et intérêts de ce chef seront rejetées. B/ sur la demande incidente Mme [Z] [F] demande pour le compte de la SC MILA, la somme de 2 millions de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à la société pour usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement . Mme [G] [S] estime que la demande qui n'a pas été formulée en 1ère instance est irrecevable en appel comme ne présentant aucun lien avec la demande principale. Considérant que l'ensemble des demandes sont dirigées contre Mme [G] [S] pour des fautes commises pendant sa gérance, les demandes additionnelles se rapportent à l'objet principal du litige et seront comme telles déclarées recevables. Sur le fond, Mme [Z] [F] reproche à Mme [G] [S] d'avoir déposé le 31 mai 2018 auprès des services fiscaux une liasse falsifiée de documents relatifs aux exercices 2016 et 2017 ( bilan de la société pour l'exercice 2016, détail des comptes courants d'associés, balance de l'exercice pour le mois de janvier 2017 , extrait de la balance de l'exercice 2017 arrêté au 30/09/2017 ) . La cour relève que le simple fait que l'administrateur judiciaire ait demandé aux services fiscaux d'annuler le dépôt aux motifs que les comptes n'avaient pas encore été approuvés et que la remise de la liasse a été faite par une personne qui n'était pas associée et n'avait pas qualité pour déposer les comptes, n'établit pas la falsification des documents et leur fausseté en eux mêmes. Cette accusation se trouve dénié de fondement en l'absence de décision de l'assemblée générale sur l'approbation ou la non approbation des comptes de l'exercice 2017 . Mme [Z] [F] argue également de faux le courriel de la BCI en date du 16/08/2017 faisant réponse à la demande d'explication de M. [W] [F] (pièce 24 de l'intimée) au terme duquel, Mme [B] [O] de la BCI précisait que la nouvelle gérance (Mme [G] [S]) au vu du Kbis du 17/04/2017 devra justifier pour bénéficier de la mise à disposition des fonds de la SC MILA , d'une pièce d'identité , d'un justificatif de domicile et d'un RIB et ce, pour répondre aux exigences légales de justification de l'utilisation des fonds. Mme [G] [S], nouvellement désignée gérante était en droit de solliciter (elle était même dans l'obligation de le faire) la modification du Kbis aux fins d'enregistrer le changement de gérance ; elle justifie avoir ouvert un nouveau compte auprès de l'OPT se conformant ainsi aux exigences de la BCI. La simple allégation que le courrier de la banque serait un faux n'équivaut pas à la démonstration de la falsification. Il en est de même de l'affirmation d'usage de faux devant la cour et d'escroquerie au jugement. Les affirmations de Mme [Z] [F] qui invoquent des délits commis par son adversaire pour emporter la conviction de la juridiction saisie au civil ne reposent sur aucun élément tangible. Si Mme [Z] [F] estimait que Mme [G] [S] s'était rendue coupable d'actes délictuels, elle aurait dû agir au pénal et démontrer la réalité des infractions tant dans leur matérialité que dans leur élément intentionnel . De la même façon, devant une juridiction civile, il appartient à celui qui se prévaut d'une faute d'administrer la preuve de son existence ; il ne suffit pas d'affirmer qu'une pièce produite par l'adversaire est fausse pour que la démonstration en soit faite. Affirmer n'est pas prouver. La demande en dommages et intérêts, non fondée en son principe sera rejetée. Sur les demandes reconventionnelles A/ Sur la demande en rectification du jugement Dès lors que la cour d'appel déclare recevable l'action ut singuli , la demande en rectification de l'en tête du jugement devient sans objet. B/ Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Autrefois, le droit d'agir en justice ne dégénérait en abus que lorsqu'il était manifestement malveillant. Aujourd'hui, l'intention de nuire n'est plus nécessaire. En effet, si la jurisprudence d'avant 1985 considérait que « caractérise l'abus de droit, l'intention malicieuse, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol », depuis un arrêt du 10/01/1985 (Civ. 2e, 10 janv. 1985), la Cour de Cassation considère que le comportement fautif, voire une légèreté blâmable suffisent . Partant, l'intention de nuire n'est plus une condition nécessaire pour établir la responsabilité du plaideur fautif mais l'abus doit être intentionnel (Civ. 1re, 9 juin 2010). En l'espèce, Mme [Z] [F] a lancé de multiples procédures notamment celle en désignation d'un administrateur provisoire et celle en annulation des assemblées générales des 11/04/2017 et 18/04/2017; cette dernière action dirigée contre la société MILA, M. [W] [F] et M. [V] [F] a donné lieu à un jugement n° 22/125 du 30/05/2022 . La cour relève que ces actions étaient fondées sur des motifs juridiquement étayés, même si les 1ers juges ont considéré que > En revanche, la présente instance qui a donné lieu au jugement n° 124/22 du 30 mai 2022 frappé d'appel est particulièrement abusive comme ne visant que Mme [G] [S] pour des fautes commises pendant sa gérance alors que M. [W] [F] et M. [V] [F], qui étaient co-gérants à l'époque et qui le sont encore n'ont pas été mis en cause de ce chef ; ainsi, bien qu'étant avisés des actes reprochés qu'ils ont nécessairement approuvés en l'absence d'opposition de leur part, leur responsabilité n'est curieusementt pas recherchée ; la présente procédure est également abusive dans la formulation revendicative et outrancière des fautes alléguées, qualifiées d'abus de confiance, d'usage de faux ou d'escroquerie au jugement sans autrement étayer de si graves accusations ; elle l'est enfin dans l'objectif poursuivi d'expulser Mme [G] [S] du domicile conjugal sans que la question d'une indemnité d'occupation qui est au coeur du litige, n'ait été évoquée en assemblée générale; tous ces éléments pris ensemble traduisent l'intention malicieuse de Mme [Z] [F] de porter atteinte à la réputation de sa belle-mère et aux droits de celle-ci au travers d'une dénaturation de l' action ut singuli qui a été détournée de son principe, caractérisant l'abus de droit . La cour fera droit à la demande de dommages et intérêts et il sera alloué à Mme [G] [S] la somme de 350 000 Fcfp en réparation du préjudice moral . Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à Mme [G] [S] qui a dû se défendre en justice la somme de 300 000 FCFP Sur les dépens Mme [Z] [F] succombant supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision et, statuant à nouveau, Déclare recevable l'action sociale 'ut singuli ' engagée par Mme [Z] [F] Sur le fond, la déboute de toutes les demandes de ce chef ; La déboute de ses demandes principales en dommages et intérêts pour préjudice moral dirigées contre Mme [G] [S] et M. [V] [F] Déclare recevable en la forme , les demandes additionnelles en dommages et intérêts formée par Mme [Z] [F] dirigées contre Mme [G] [S] Sur le fond l'en déboute ; Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle; Condamne Mme [Z] [F] à payer à Mme [G] [S] la somme de 350 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [Z] [F] aux dépens de la procédure d'appel et de l'instance d'appel . Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.225-254 du Code de commercearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1843-5 du code civil dispose quearticle 1843-5 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65c4838c86d70a000846cff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel