Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65c524a090e44c41e7b10d8f
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 1 007 114 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 23] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00053 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5MT JUGEMENT Minute : 1304 Du : 29 Décembre 2023 Monsieur [C] [T] C/ Société [17] (vos réf 50266686729) Société [15] vos réf : 50266686729 / 50267404973 / 50269461526 Société [15] (50267404973 / 50266686729) Société [18] (241157 - 241075) Société [20] (CT2/LB1/1892693) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à Le JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ; Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 13] non comparant représenté par Madame [F] [M], sa curatrice, munie d’un pouvoir ET : DÉFENDEUR(S) : Société [17] (vos réf 50266686729) Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée Société [15] vos réf : 50266686729 / 50267404973 / 50269461526 SERVICE CONTENTIEUX [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [15] (50267404973 / 50266686729) chez [21], [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [18] (241157 - 241075) Chez [19] - [Adresse 22] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [20] (CT2/LB1/1892693) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée EXPOSÉ M. [C] [T] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 27 juin 2022. L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 18 août 2022 à M. [C] [T] et, le 12 août 2022, à Mme [M], sa curatrice, qui l'a contesté par courrier daté du 02 septembre 2022, reçu le 06 septembre 2022. Le 22 septembre 2022, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à M. [C] [T] par la [17]. Le dossier est parvenu à la juridiction le 28 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2023. L'affaire a fait l'objet de divers renvois pour mise en état du dossier. A l'audience du 08 décembre 2023, à laquelle elle a été évoquée, Mme [M], MJPM, agissant en qualité de curatrice de M. [C] [T], a comparu, munie d'un pouvoir de représentation pour ce dernier. Elle a indiqué que M. [C] [T] restait devoir les sommes de : - 6 896,50 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075 et anciennement 50266686729, - 10 071,14 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157 et anciennement 50267404973, - 0 euro à la [15] sous les références n° 50269461526, - 8 140,56 euros à [20] venant aux droits de la [17] sous les références d'un découvert bancaire Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Sur la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075 et anciennement 50266686729 L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la [15], d'un montant de 6 456,97 euros. A l'audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 6 896,50 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075. Compte tenu des avis de notification de cession de créances produits par le déposant et de ses déclarations, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par celui-ci, soit 6 896,50 euros. Sur la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157 et anciennement 50267404973 L'état détaillé des dettes ne mentionne pas de créance. A l'audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 10 071,14 euros à la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157. Compte tenu des avis de notification de cession de créances produits par le déposant et de ses déclarations, il convient de fixer la créance de ce créancier à la somme de 10 071,14 euros. Sur la créance de la [15] sous les références n° 50269461526 L'état détaillé ne mentionne pas de créance de la [15] sous les références n° 50269461526 A l'audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 0 euro. En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de ce créancier, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par le déposant, soit 0 euro. Sur la créance de [20] venant aux droits de la [17] sous les références d'un découvert bancaire L'état détaillé des dettes ne mentionne aucune créance. A l'audience, le déposant a indiqué devoir la somme de 8 140,56 euros à [20] venant aux droits de la [17]. Par conséquent, il convient de fixer la créance de ce créancier à la somme reconnue par le déposant de 8 140,56 euros. Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T] assisté de sa curatrice, la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références n° 241075 et anciennement 50266686729 à la somme de 6 896,50 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T] assisté de sa curatrice, la créance de la société [18] venant aux droits de la [15], sous les références 241157 et anciennement 50267404973 à la somme de 10 071,14 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T] assisté de sa curatrice, la créance de la [15] sous les références n° 50269461526 à la somme de 0 euro ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [C] [T], assisté de sa curatrice, la créance de [20] venant aux droits de la [17] sous les références d'un découvert bancaire à la somme de 8 140,56 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65c524a090e44c41e7b10d8f
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