Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65c524a490e44c41e7b11396
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 1 499 823 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX Téléphone : 01 48 96 11 10 Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : surendettement.tj-bobigny@justice.fr Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSKA JUGEMENT Minute : 1310 Du : 29 Décembre 2023 Madame [X] [J] C/ [12] (001002806322) LA [11] (NM22149638) LA [11] (6663049A/SC803/SM1) S.A. [14] (494328) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (0755387) SIP DU RAINCY (TH) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à Le JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ; Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [X] [J] [Adresse 1] [Localité 10] comparante en personne assistée de Maître Pascal GUERINEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET : DÉFENDEUR(S) : [12] (001002806322) chez [15] [Adresse 2] non comparante, ni représentée LA [11] (NM22149638) [Adresse 16] [Localité 5] non comparante, ni représentée LA [11] (6663049A/SC803/SM1) Service Surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée S.A. [14] (494328) [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (0755387) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée SIP DU RAINCY (TH) [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée EXPOSÉ Mme [X] [J] a saisi, le 04 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 6 mars 2023. Cette décision a été notifiée, le 14 mars 2023, à Mme [X] [J], qui l'a contestée, le 22 mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 08 décembre 2023 à la demande des parties. A l'audience du 08 décembre 2023, Mme [X] [J] a comparu, assistée de son conseil, qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles elle a demandé à être admise au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle a contesté toute mauvaise foi en faisant valoir ses efforts de paiements, ses demandes de transfert de logement et la procédure Dalo initiée. Elle a exposé sa situation. La SA [14], représentée, a sollicité la confirmation de la décision. Elle a fait état d'une dette en augmentation au 08 décembre 2023 (11 013,49 euros) et d'une situation identique à celle ayant donné lieu à la précédente décision d'irrecevabilité, intervenue le 24 juin 2022. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Ainsi qu'expressément autorisées à l'audience, le société [14] a fait parvenir un décompte actualisé de sa créance et, la déposante, un certain nombre de justificatifs de sa situation financière. MOTIFS Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Mme [X] [J] a été évalué à la somme de 14 998,23 euros. Elle n'a plus d'enfant à charge. Elle a des ressources, composées de ses retraites (996,34 € de la Cnav et 50,65 € de l'Ircantec), à hauteur de 1 046,99 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 125,65 euros. S'agissant des charges, Mme [X] [J] paie un loyer (480,09 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 314,09 euros. Ainsi, Mme [J] ne dispose d'aucune capacité de remboursement ( - 267,10 euros). Par décision du 24 juin 2022, le juge des contentieux de ce tribunal a, sur recours de la société [14], déclaré Mme [X] [J] irrecevable à la procédure de surendettement. Il a retenu qu'alors que sa situation financière lui permettait de régler a minima ses charges locatives, elle n'avait procédé à aucun règlement, la dette locative ayant significativement augmenté. Il était précisé que la capacité de remboursement de la déposante était négative de 174 euros et son loyer évalué à 627 euros, de sorte qu'elle aurait pu régler une somme de de 519 euros par mois, ce qu'elle n'avait pas fait. Depuis lors, il apparaît que la dette de la déposante s'est aggravée, en ce qu'elle ne perçoit plus les APL, ayant cessé de payer son loyer. Dans ces circonstances, la dette locative a continué de croître mais elle est, depuis le mois de mars 2023, contenue. Au vu de sa situation financière, telle que précédemment décrite, Mme [J] était en mesure de régler sur son loyer et ses charges la somme mensuelle de 212,99 euros. Il résulte du décompte de la société bailleresse, que la locataire a repris ses paiements pour ce montant et même davantage depuis le mois de décembre 2022, étant observé qu'elle règle désormais quasiment le montant de ses loyers et charges depuis le mois de juillet 2023, de sorte que la dette est contenue depuis lors. Ces différents éléments, nouveaux, justifient de la bonne volonté que Mme [J] manifeste désormais pour restreindre ses dépenses et, avec l'aide de sa famille, prioriser le paiement de son loyer et de ses charges. Ainsi, aucun élément ne vient plus renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [J]. Par conséquent, il convient de déclarer Mme [X] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [J] ; DÉCLARE Mme [X] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Mme [X] [J] sera transmis à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ; DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [X] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023. Le juge Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65c524a490e44c41e7b11396
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