Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 29 décembre 2023
- ECLI
- 65c524a990e44c41e7b11d51
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 182 894 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 18] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 40] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00467 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIKQ JUGEMENT Minute : 1316 Du : 29 Décembre 2023 [23] (VREF 378178) C/ Monsieur [N] [P] Madame [D] [S] épouse [P] [37] (vref 980000434539X) Société [26] (vref 51149048492100-51149048499001) Société [31] (vref [29] 00042290557) Société [32] (vref 146289632800020015601) [24] (vref 42637168519002-36403705846200) SIP [Localité 19] (TF 2019, hypothèque, TH 2019) [25] (vref 81487172830-81595981189-52065867757) [36] (vref 56832943803) [34] (vref 2017B73BH1/00001) [28] (vref 88148272789003) Société [39] (vref 36195952993-36197865094) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à Le JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ; Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [23] (VREF 378178) [33] - UNITE CONTENTIEUSE [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [N] [P] [Adresse 6] [Localité 20] comparant en personne assisté de Maître Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS Madame [D] [S] épouse [P] [Adresse 6] [Localité 20] comparante en personne assistée de Maître Abiramy RAJKUMAR, avocat au barreau de PARIS [37] (vref 980000434539X) [Adresse 11] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [26] (vref 51149048492100-51149048499001) chez [38], [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [31] (vref [29] 00042290557) [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [32] (vref 146289632800020015601) Chez [27] - [Adresse 30] [Localité 15] non comparante, ni représentée [24] (vref 42637168519002-36403705846200) CHEZ [38] - [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée SIP [Localité 19] (TF 2019, hypothèque, TH 2019) [Adresse 8] [Localité 19] non comparante, ni représentée [25] (vref 81487172830-81595981189-52065867757) [Adresse 22] non comparante, ni représentée [36] (vref 56832943803) CHEZ [25] - [Adresse 21] non comparante, ni représentée [34] (vref 2017B73BH1/00001) Service Surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée [28] (vref 88148272789003) CHEZ [38] - [Adresse 5] [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [39] (vref 36195952993-36197865094) chez Chez [33], [Adresse 12] [Localité 17] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe a déclaré recevable le recours formé par M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis à leur profit ; rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes à savoir que les dettes sont rééchelonnées et que le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; dit que dans ce délai, M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] devront vendre leur véhicule ; dit que M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ; rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; dit qu'il appartiendra à M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ordonné à M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ; rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; rappelé qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par courriel reçu le 29 mars 2023, le Société [23] a signalé une erreur matérielle dans le jugement, en ce que le plan ne permettait pas de solder sa créance sans mentionner pour autant de montant restant dû ni d'effacement de solde. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023 en rectification d'erreur matérielle, conformément à l'article 462 du code de procédure civile. M. [N] [P] et Mme [D] [S] épouse [P] se sont présentés, assistés, et n'ont pas fait valoir d'observation. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, il résulte des pièces produites que quatre lignes du plan ont fait l'objet d'une inversion de données entre elles, de sorte que les mensualités de remboursement prévues ne correspondent pas au montant des créances telles que fixées. Il s'agit des créances de la société [25] n° 81595981189, [28], [35] et la [24] n° 36403705846200. Il en résulte que le jugement est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient donc de rectifier selon les modalités précisées au plan rectifié annexé. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe Dit que le jugement du 03 mars 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal comporte une erreur matérielle ; Le rectifie en ce qu'en lieu et place des mensualités de remboursement suivantes : - 1 340,98 euros pendant 24 mois pour la société [25] n° 81595981189 - 1 828,94 euros pendant 24 mois pour la société [28] - 839,93 euros pendant 17 mois pour [35] - 1 104,68 euros pendant 17 mois pour la [24] n° 36403705846200 il convient de lire : - 1 104,68 euros pendant 17 mois pour la société [25] n° 81595981189 - 1 340,98 euros pendant 24 mois pour la société [28] - 1 828,94 euros pendant 24 mois pour [35] - 839,93 euros pendant 17 mois pour la [24] n° 36403705846200 Dit que le plan rectifié en ce sens est annexé à la présente décision ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme lui ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
65c524a990e44c41e7b11d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA