Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c5258f90e44c41e7b286e1
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 499 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 29 janvier 2024 50D SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/03716 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOEQ [S] [P] C/ S.A.S. TEL CAR’S - Expéditions délivrées à Me Dominique LAPLAGNE - FE délivrée à Me Dominique LAPLAGNE Le 29/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [S] [P] née le 10 Décembre 1975 à [Localité 6] (93) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.S. TEL CAR’S RCS Bordeaux 904 865 664 [Adresse 5] [Localité 3] (Inconnue à l’adresse indiquée) Absente DÉBATS : Audience publique en date du 27 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 11 août 2022, Madame [S] [P] a commandé un véhicule automobile MERCEDES d'occasion, immatriculé [Immatriculation 7], pour un coût de 4490 euros après de la SAS TEL CAR’S 'S, immatriculée sous le RCS n° 904 865 664. En date du 13 août 2022, le véhicule a été livré, et il a été dressé un certificat de cession. Le certificat d'immatriculation barré en date du 25 août 2022 lui a été remis, ainsi qu'un procès verbal de contrôle technique en date du 15 février 2021 ne révélant qu'une défaillance technique mineure. Madame [P] a fait établir un contrôle technique en date du 29 novembre 2022. Des désordres sont apparus et Madame [P] a fait examiner le véhicule et il a été constaté une panne électrique, ceci rendant impossible l'utilisation du véhicule. A l'initiative de son assurance protection juridique, une expertise amiable a été mise en place, en date du 8 février 2023 à laquelle la SAS TEL CAR’S ne s'est pas présentée. Il a été décelé des irrégularités existant lors de la conclusion de la vente, ainsi que de multiples désordres anciens affectant le véhicule. Deux courriers transmis en date du 14 octobre 2022 et 13 avril 2023 sont restés sans effet. Une tentative de procédure de conciliation s'est soldée par un constat de carence en date du 18 juillet 2023. Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2023, Madame [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue d'obtenir de la SAS TEL CAR’S sur le fondement de l'article 1604 du Code civil l'annulation de la vente pour défaut de délivrance, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1641 l'annulation de la vente pour vices cachés avec obligation de récupérer le véhicule sous astreinte. A titre infiniment subsidiaire, elle réclame l'organisation d'une expertise judiciaire au visa des articles 143 et 144 du Code de procédure civile. Elle sollicite également des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ainsi de que de son préjudice matériel outre la somme de 2000 euros au titre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 27 janvier 2023, Madame [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes et s'en remet à ses dernières conclusions. La SAS TEL CAR’S assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée. Pour l'exposé des moyens venant au soutien des demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2021. MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il convient de statuer au vu des pièces produites par Madame [P]. Sur la demande principale Madame [P] sollicite l'annulation de la vente pour défaut de délivrance et indique que les documents administratifs ne lui ont pas été remis. Elle explique notamment que le procès verbal de contrôle technique était ancien. Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil la délivrance à laquelle le vendeur est obligé est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En application de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. L'article 1615 du code civil prévoit que la délivrance de la chose s'entend des accessoires et de tout ce qui est destiné son usage perpétuel. Madame [P] produit : - le bon de commande du véhicule comportant le prix de 4990€ en date du 11 août 2022, - un certificat d'immatriculation du 3 décembre 1998, barré et revêtu du tampon portant le nom et l'adresse de l'entreprise "TEL CAR’S ", et d'une signature, faisant apparaître que le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] été vendu en date du 25 août 2022, - le certificat de cession du véhicule du 13 aout 2022, revêtu du même cachet et de la même signature au nom de TEL CAR’S, ancien propriétaire, au bénéfice de la nouvelle propriétaire Madame [P], - le procès verbal de contrôle technique en date du 15 février 2021 L'article 10 V de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dispose que : V - En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes : a) Le certificat de cession ; b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ; c) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ; d) Le certificat de situation administrative. Par ailleurs, l'article R 322-4 reprend ces dispositions et dispose que I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet : 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ; La remise des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. L'absence de remise à l'acquéreur, lors de la livraison, des documents actualisés et en conformité avec les dispositions du Code de la route, indispensables à l'utilisation de la chose vendue et qui en constituent par conséquent l'accessoire, caractérise un manquement à l'obligation de délivrance. Madame [P] estime que le vendeur professionnel n'a pas effectué toutes les démarches permettant la bonne immatriculation du véhicule auprès de l'ANTS. Cependant, Madame [P] ne verse au dossier aucun élément établissant que les démarches incombant au professionnel auprès de ces services n'ont pas été effectuées. Il résulte cependant de l'étude des pièces versées au dossier qu'il a été remis à Madame [P] un procès verbal de contrôle technique du véhicule effectué le 15 février 2021, soit plus de 6 mois avant la vente du véhicule. En l'espèce, la SAS TEL CAR’S a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas à Madame [P], avant la vente, les documents indispensables à l'utilisation de la chose vendue soit un procès verbal de contrôle technique de moins de 6 mois. La SAS TEL CAR’S , qui a choisi de ne pas se présenter à l'audience, ni d'être représentée, voire de disparaitre, ne formule aucune observation. La demande d'annulation de la vente apparaît donc fondée La SAS TEL CAR’S sera condamnée à rembourser à Madame [P] la somme de 4990€. Elle sera condamnée par ailleurs à récupérer, après remboursement du prix, le véhicule au domicile de Madame [P], et ce sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement. Au terme de ces deux mois, Madame [P] sera autorisée à céder le véhicule, le cas échéant pour destruction, et en conserver le prix qui sera déduit des sommes dues par la SAS TEL CAR’S . Sur les dommages et intérêts Au titre du préjudice de jouissance, il est sollicité la somme de 10€ par jour à compter du 19 décembre 2022 et jusqu'au jour du prononcé de la résolution judiciaire. La SAS TEL CAR’S sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 5 euros par jour à compter du 19 août 2023 et jusqu'au jour de la présente décision. Au titre du préjudice matériel, Madame [P] produit un avis d'échéance pour l'année 2023 pour un montant de 571,03€. Toutefois, il s'agit d'une assurance pour un véhicule roulant. Il appartenait à Madame [P] de renégocier le contrat. Il sera alloué la somme de 250€. Il est justifié par ailleurs de la location d'un véhicule pour un montant de 232,20€ ainsi que du paiement de la somme de 67,80€ au titre des frais exposés pour l'assistance à expertise dans les locaux de l'atelier " étoile automobile SAMI AQUITAINE ". La SAS TEL CAR’S sera condamnée à verser la somme de 300€ à Madame [P]. Le total du préjudice matériel s'élève donc à la somme de (250+300)= 550€. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] ses frais irrépétibles. En conséquence, la SAS TEL CAR’S sera condamné à lui verser 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS TEL CAR’S succombant sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 7] ; CONDAMNE la SAS TEL CAR’S à rembourser à Madame [S] [P] la somme de 4490€ et à récupérer, après remboursement du prix, le véhicule au domicile de celle-ci, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SAS TEL CAR’S à payer à Madame [S] [P] la somme de 5 euros par jour à compter du 19 août 2023 et jusqu'au jour de la présente décision au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNE la SAS TEL CAR’S à payer à Madame [S] [P] la somme de 550€ au titre de son préjudice matériel ; AUTORISE Madame [S] [P] à céder le véhicule et à conserver le prix qui sera déduit des sommes dues par la SAS TEL CAR’S ; CONDAMNE la SAS TEL CAR’S à payer à Madame [S] [P] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS TEL CAR’S au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 1610 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1615 du code civil prévoit que la délivranarticle 1604 du Code civil larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c5258f90e44c41e7b286e1
Données disponibles
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