Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 5 février 2024
- ECLI
- 65c5258f90e44c41e7b28737
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 321 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 05 février 2024 53B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/02778 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFKR S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [J] [W] - Expéditions délivrées à Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ Madame [J] [W] - FE délivrée à Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ Le 05/02/2024 Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024 JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de Paris n° 542 097 902 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [J] [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (99) [Adresse 3] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 05 décembe 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 4 août 2022, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [W] un crédit renouvelable d'un montant de 3000 euros. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [W], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 948 euros dans un délai de quinze jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible. Par acte en date du 8 août 2023, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sans que soit écartée l'exécution provisoire de droit, la somme de 3216 euros assortie des intérêts au taux conentionnel de 19,15% l'an à compter du 5 juin 2023 jusqu'au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de l'assignation, ssur le fondement des articles L312-39 du Code de la consommation et des articles 1103,1343, 1343-1 du code civil, ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l'instance. L'affaire a été débattue à l'audience du 5 décembre 2023. A l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de son assignation. Madame [W], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Il sera renvoyé à l'assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE valant conclusion, soutenue oralement à l'audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande en paiement Aux termes de l'article R312-35du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du Code de la consommation. Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé à la date du 7 septembre 2022, conformément aux prescriptions de l'article R312-35. En conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable en ses demandes. - Sur la demande en paiement du solde du crédit formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE La SA BNP soutient avoir consenti à Madame [W] un crédit renouvelable de 3000 euros le 4 août 2022 et que ce prêt porte la signature électronique de l'intéressée. *sur l'opposabilité du prêt à Madame [W] Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1359 du code civil, les obligations d'un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et qu'est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n'est donc que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, à savoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en application de l'article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l'espèce, la signature imputée à Madame [J] [W] ne figure pas directement sur l'acte de crédit qui lui est opposé. Un document intitulé "récapitulatif des consentements" comporte en effet la mention d'une signature électronique imputée à Madame [W] réalisée le 4 août 2022. Ce document physique est corroboré par la synthèse du fichier de preuves retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à Madame [W] ainsi que la certification réalisée par la société LSTI de la fiabilité du procédé utilisé. Le document litigieux bénéficie dès lors d'une présomption de fiabilité jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à Madame [W] de rapporter. Faute pour cette dernière de rapporter cette preuve, le document intitulé ‘offre de contrat de crédit' doit donc être considéré comme ayant été valablement signé par Madame [J] [W], de sorte qu'il lui est opposable. *sur la demande en paiement au titre du solde du crédit En application des articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu'une indemnité égale à 8% du capital restant dû qui s'analyse en une clause pénale. Il appartient à la SA BNP PARIBAS de justifier du montant de la somme dont elle sollicite le paiement, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil. La demanderesse justifie du bien fondé de sa créance en produisant l'offre de crédit, l'historique de compte ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance et une mise en demeure de payer du 5 juin 2023. A la date de la déchéance du terme était due la somme de 3048 euros se décomposant ainsi : - mensualités impayées: 948 euros ; - capital restant dû: 2100 euros ; Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 19,15% sur la somme de 2100 euros à compter du 8 août 2023, date de l'assignation, faute pour la mise en demeure de payer adressée à Madame [W] le 5 juin 2023 d'avoir été réceptionnée par l'intéressée, en application de l'article 1231-6 du code civil. Madame [W] est en outre redevable en vertu du contrat de prêt d'une indemnité légale de 8% égale à 168 euros, qui s'analyse en une clause pénale et dont le montant n'apparaît pas excessif, de sorte qu'elle ne sera pas réduite. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil. Madame [W] sera ainsi condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3048 euros au titre du solde du crédit renouvelable, assortie des intérêts au taux conventionnel de 19,15% sur la somme de 2100 euros à compter du 8 août 2023 ainsi qu'une somme de 168 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement. -Sur les mesures de fin de jugement *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. *Sur les demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. *Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La société demanderesse demande que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée. Or en l'espèce, le présent jugement étant rendu par défaut et dès lors susceptible d'opposition, laquelle constitue une voie de recours suspensive d'exécution, il ne peut être fait droit à la demande formée par la SA BNP PARIBAS, implicitement fondée sur l'article 514-1 du code précité, et ce en application de l'article 539 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3048 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 4 août 2022, assortie des intérêts au taux conventionnel de 19,15% sur la somme de 2100 euros à compter du 8 août 2023 ainsi qu'une somme de 168 euros au titre de l'indemnité légale de 8% avec intérêts légaux à compter du présent jugement; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens; REJETTE la demande formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE relative à l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 514-1 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile.article 125 du Code de procédure civile comme étaarticle 1366 du Code civil précise que larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et à réglarticle 1231-6 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c5258f90e44c41e7b28737
Données disponibles
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