Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c525cb90e44c41e7b2c9fe
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 29 janvier 2024 56C SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 23/03597 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMXT [B] [M], [P] [M] C/ S.A.S. CB CARRELAGE - Expéditions délivrées à Me DARRACQ SAS CB CARRELAGE - FE délivrée à Me DARRACQ Le 29/01/2024 Avocats : la SCP MAATEIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [B] [M] né le 06 Juin 1955 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] 2 - Madame [P] [M] née le 05 Mai 1959 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane DARRACQ, membre de Société d’avocats MAATEIS, avocat au Barreau de Bordeaux. DEFENDERESSE : S.A.S. CB CARRELAGE RCS de BORDEAUX N° 805 278 249, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 27 novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] (les consorts [M]) ont confié à la SAS CB CARRELAGE le lot de " pose carrelage faïence et plinthe " pour leur habitation sise [Adresse 5]. Les travaux ont été effectués, et les factures ont été réglées dans le courant de l'année 2022. Rapidement, des désordres sont apparus, et il a été demandé à la SAS CB CARRELAGE d'intervenir en réparation. Les demandes sont restées sans effets, malgré les relances par courriel et lettres recommandées avec accusé de réception. Par courrier en date du 27 septembre 2022, MMA, agissant au titre d'assurance de protection juridique des consorts [M], a rappelé à la SAS CB CARRELAGE ses obligations et a réclamé une intervention sous quinzaine. Faute d'exécution, une expertise amiable et contradictoire a été demandée, à l'initiative de l'assurance protection juridique des consorts [M]. Les dommages ont été constatés, dont des travaux sur plinthes non finies, et un protocole d'accord a été signé par les parties. Ce protocole a fait l'objet d'une exécution partielle. Les travaux au titre des plinthes n'ont toutefois pas été effectués malgré les relances. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, les consorts [M] ont assigné la SAS CB CARRELAGE prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité sur le fondement des articles 1232 et suivants et 1217 et suivants Code civil, afin de voir : - condamner la défenderesse à leur rembourser la somme de 1728 € de trop perçu au titre des travaux non réalisés mais réglés - condamner celle ci à leur verser la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner celle ci à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de perte de temps, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - à défaut assortir l'exécution des condamnations à la constitution de garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 344-3 du code de commerce. A l'audience du 27 novembre 2023, les consorts [M] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes et se réfèrent à leurs dernières conclusions. La SAS CB CARRELAGE, régulièrement assignée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Le dossier a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 29 janvier 2024. MOTIFS L’affaire a fait l’objet d’un double enrôlement et a été enregistrée sous le n° RG 23/3597 et le n° RG 23/3803 ; pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces deux affaires. Sur le défaut de comparution du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La SAS CB CARRELAGE, assignée dans les conditions de l'article 658 du Code de procédure civile, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par les consorts [M]. Sur la demande principale Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, l'article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, à l'appui de leur demande les consorts [M] produisent : - une facture en date du 22 décembre 2021, comportant le poste " Pose plinthes bois " pour in montant TTC de 1728 €, - le rapport d'expertise - le protocole d'accord signé par les représentants de la SAS CB CARRELAGES, Monsieur [U] Directeur, et Monsieur [I], Président engageant l'entreprise à intervenir avant le 6 juin 2023. Il convient de relever que la SAS CB CARRELAGE n'a pas respecté les délais convenus. La SAS CB CARRELAGE, qui a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience ou d'y être représenté, n'apporte aucune justification de l'inexécution des prestations malgré le paiement effectué par les demandeurs. Dans ces conditions, les consorts [M] sont bien fondés en leur demande de remboursement de la somme de 1728€ au titre de travaux non effectués. En conséquence, la SAS CB CARRELAGE sera condamnée à rembourser la somme de 1728 € aux consorts [M]. Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de perte de temps Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la SAS CB CARRELAGE à leur verser la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral, et 2000€ au titre de leur préjudice de perte de temps. En s'obstinant à ne pas effectuer les travaux malgré les demandes et la signature d'un protocole d'accord, la SAS CB CARRELAGE a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, causant ainsi un préjudice moral certains aux consorts [M]. Par ailleurs, ceux-ci ont dû effectuer en vain de nombreuses recherches, démarches et sollicitations pour rentrer dans leurs droits. En revanche, les consorts [M] n'apportent aucun élément visant à établir un préjudice de " perte de temps " autonome. En conséquence pour les désagréments, contrariétés, pertes de temps, démarches amiables et judiciaires engagées, il leur sera alloué la somme de 1500€ en réparation de leur préjudice moral. La SAS CB CARRELAGE sera condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les demandes accessoires Eu égard aux frais de procédure avancés par les demandeurs, il apparaît équitable de condamner la SAS CB CARRELAGE, partie succombante, au paiement de la somme de 800€ Conformément à l'article 696 du code de procédure civile la SAS CB CARRELAGE, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'y joindre le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 344-3 du code de commerce. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous le n° RG 23/3597 et le n° RG 23/3803 . CONDAMNE la SAS CB CARRELAGE à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] la somme de 1728 €, en remboursement du trop perçu pour des travaux payés mais non effectués ; CONDAMNE la SAS CB CARRELAGE à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] la somme de 1500 euros, au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS CB CARRELAGE à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [P] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CB CARRELAGE aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 658 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile la SAS CBarticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c525cb90e44c41e7b2c9fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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