Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c525cc90e44c41e7b2ca37
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 22 janvier 2024 50B SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 22/01997 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2GT Société PORTES EO C/ [B] [X] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 22/01/2024 Avocats : Me Laura CEBERIO-NERY Me Elsa GREBAUT COLLOMBET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 22 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Société PORTES EO RCS AUCH 501 696 470 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4], Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Localité 3], Représenté par Me Laura CEBERIO-NERY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 29 septembre 2020, Monsieur [B] [X] a commandé à la société PORTES EO un lot de menuiseries pour un montant total de 10.256,05 € TTC. Il a procédé au règlement d'un premier acompte de 5.130 € le 30 septembre 2020. Une première facture lui était adressée le 24 novembre 2020 dont il s'est acquitté. Une seconde facture lui était adressée le 22 janvier 2021 à l'issue de la deuxiéme et dernière livraison des menuiseries. Cette facture demeurant impayée, la société PORTES EO a relancé Monsieur [X] par mail le 24 février 2021 puis le 10 mars 2021. Le 19 mars 2021 Monsieur [X] a adressé un mail à la société PORTES EO en indiquant qu"il estimait constater des défauts sur les menuiseries livrées et qu'il souhaitait que la société y remédie. Estimant que ses démarches n'avaient pas abouti, la société PORTES EO a transmis le dossier à la société POUEY INTERNATIONAL, aux fins d'obtenir le paiement du solde dû au 19 mai 2021 soit la somme en principal de 3.536, 66 €. L'ensemble des démarches de chacune des parties n'ayant pu aboutir, c'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2023, la société PORTES EO a fait assigné Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de: - Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la société PORTES EO la somme de 3.536, 66 € avec intérêts contractuels au triple du taux d'intérêt légal, à compter du 23 janvier 2021 soit 437, 57 € arrêtés à la date du 18 mai 2022 et à parfaire au jour du paiement; - Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la societé PORTES EO la somme de 300 € de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ; - Condamner Monsieur [B] [X] à payer à la société PORTES EO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [B] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance A l'audience, le 22 novembre 2023, la société PORTES EO, représentée par son Conseil Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, sollicite le bénéfice de son assignation en précisant qu'elle confirme que soit déduit la somme de 300 euros sur le montant total à devoir en ce qu'elle ne souhaite plus intervenir chez Monsieur [X]. Elle précise s'opposer à la demande de dommages et intérêts sollicitée par Monsieur [X]. Au soutien de ses prétentions elle expose avoir tenté à de maintes reprises de trouver un règlement amiable au présent litige ce qui n'a pas été possible, Monsieur [X] ne répondant pas à ses sollicitations. Elle ajoute que les termes de l'article L.217-8 du Code de la consommation offre à l'acheteur des possibilités alternatives à savoir soit la mise en conformité par réparation ou remplacement soit la réduction du prix ou la résolution du contrat et que dès lors Monsieur [X] ne peut solliciter cumulativement la mise en conformité et une réduction du prix. Elle indique qu'aucune inexécution suffisament grave n'est caractérisée dans le cadre de la présente espèce en ce qu'elle n'a eu de cesse de démontrer sa volonté d'intervenir en reprise. Monsieur [B] [X], représenté par son Conseil Maître Laura CEBERIO NERY, sollicite du tribunal de: - CONDAMNER l'entreprise PORTES EO à la reprise des malfaçons; - ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; - JUGER que le Tribunal de céans se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte ; - DONNER ACTE à Monsieur [X] qu'il accepte de consigner la somme de 3.536,66 euros sur le compte CARPA de son conseil, - JUGER que les fonds seront débloqués dès que la totalité des malfaçons aura été reprise ; - CONDAMNER l'entreprise PORTES EO à régler à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive et du préjudice moral subis, - CONDAMNER l'entreprise PORTES EO à régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTER l'entreprise PORTES EO du surplus de ses demandes. Il précise s'être désister de sa demande de remise de 300 euros mais sollicite des dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions il indique considérer que les défauts constatés par ses soins sont des malfaçons et non de simples problèmes de joints. Il ajoute que ces malfaçons ne sont pas contestées par la société qui les a admises dans son mail du 18 janvier 2022. Il affirme que la copie des échanges produits en procédure démontrent qu'il répondait bien aux demandes de la société mais que cette dernière souhaitait surtout le paiement de sa facture ce à quoi il s'opposait avant toute reprise. Il précise avoir proposé de séquestrer la somme chez un huissier aux fins de démontrer sa bonne foi et que l'ensemble des autres factures a bien été payé dès réception. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation au paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. En l'espèce il est constant que les menuiseries présentent des défauts en ce que par son mail du 13 juillet 2021 la société PORTES EO a fait savoir à Monsieur [X] qu'elle acceptait d'intervenir pour remédier "aux défauts constatés". Elle sollicitait toutefois de la part de Monsieur qu'il lui communique une date d'intervention. Elle a par ailleurs précisé, que des suites de cette intervention elle attendait de Monsieur [X] qu'il mette à sa disposition le montant restant dû au titre du solde de la facture. Il ressort de l'ensemble des échanges joints en procédure que malgré les nombreuses relances tant de la société PORTES EO que de la société POUEY, mandatée par la société PORTES EO, Monsieur [X] n'a jamais daigné donner suite à cette demande aux fins de fixer une date d'intervention (relance du 15 novembre 2021, mail et courrier de la société POUEY des 07 et 29 décembre 2021). Par mail en date du 18 janvier 2022, la société PORTES EO a confirmé à Monsieur [X] son souhait d'intervenir aux fins de reprendre l'ensemble des demandes de ce dernier, démarche qui n'a là encore pas abouti. Il ressort de l'ensemble de ces élements que la société PORTES EO a pleinement justifié avoir entrepris l'ensemble des démarches qui s'imposaient à elles aux fins de rémédier aux désordres et qu'elle n'en a été empêchée que du simple défaut de diligences de Monsieur [X]. Dans ces conditions, il convient, pour mettre fin au présent litige et conformément aux dispositions de l'article L.217-8 du Code de la consommation, d'accorder une réduction du prix, à savoir la somme de 300 euros. En conséquence Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à la société PORTES EO la somme de 3.236, 66 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, date de l'assignation et Monsieur [X] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et interets sur le fondement de la resistance abusive Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce la société PORTES EO ne justifie d'aucun élément et ne produit au débat aucune pièce aux fins de faire droits à sa demande de sorte qu'elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [B] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance et sera condamné à verser à la société PORTES EO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la la societé PORTES EO la somme de 3.236, 66 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, date de l'assignation ; DEBOUTE la société PORTES EO de sa demande formulée sur le fondement de la résistance abusive ; DEBOUTE Monsieur [B] [X] de l'ensemble de ses demandes ; REJETTE toute autre demande des parties ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société PORTES EO la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L217-8 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle L.217-8 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c525cc90e44c41e7b2ca37
Données disponibles
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