Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c525cc90e44c41e7b2ca74
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 22 janvier 2024 50D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 21/03322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFIQ [W] [U] C/ [X] [E] - Expéditions délivrées à Me DE BEAUMONT Me NOEL - FE délivrée à Me NOEL Le 22/01/2024 Avocats : la SELARL DGD AVOCATS Me Julie NOEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 22 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Karine CHONE, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [W] [U] née le 22 Mars 1996 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Thomas DE BEAUMONT, membre de la SELARL DGD AVOCATS, Avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [X] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Julie NOEL Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 22 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 16 décembre 2022 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - ordonné une expertise et désigné Monsieur [N] [J] en qualité d'expert pour y procéder, - sursi à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 juin 2023. L'expert a établi son rapport en date du 19 mai 2023. A l'audience du 07 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 06 septembre 2023, au 04 octobre 2023, au 08 novembre 2023 puis au 22 novembre 2023. A l'audience du 22 novembre 2023, Madame [W] [U], représentée par son conseil Maître Fabrice DELAVOYE, sollicite du tribunal de : A titre principal: - JUGER que Monsieur [X] [E] a manqué à l'obligation de délivrance conforme concernant le véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] cédé à Madame [U] ; - JUGER que Monsieur [X] [E] a violé les dispositions des articles 1604 et 1615 du Code civil ; A titre subsidiaire : - JUGER que la responsabilité de Monsieur [X] [E] est engagée au titre de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil concernant le véhicule CITROEN DS immatriculé CH-570-W ; A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à la demande de résolution de la vente litigieuse, il conviendra de : - CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.351, 58 euros TTC pour la réparation complète du véhicule, selon l'estimation valorisée en date du 21 mai 2019 (Annexe 15 pré- rapport) ; En tous les cas : En raison des violations manifestes des obligations légales auxquelles Monsieur [E] était tenu en qualité de vendeur, il s'agira de : - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 16 mars 2019 entre Madame [W] [U] et Monsieur [X] [E] ; - CONDAMNER Monsieur [X] [E] à verser à Madame [U] la somme de 7.000 € correspondant au prix de vente dudit véhicule ; - CONDAMNER Monsieur [E] à régler à Madame [U] la somme de 179 euros au titre des frais de réparation restés à la charge de Madame [U], la somme de 110 euros TTC au titre d'un remorquage effectué par la société DEPANN'EXPRESS et celle de 255,20 euros au titre des frais de diagnostic. - CONDAMNER Monsieur [X] [E] à reprendre le véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais exclusifs dans un délai d'un mois a compter du rendu de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à Madame [U] la somme de 1.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi ; - CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [X] [E] à verser à Madame [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'au regard notamment de la multitude de codes défauts révélés par la lecture de l'historique des codes défauts du véhicule lors de la première réunion d'expertise judiciaire, il s'évince des propres investigations de l'expert que le véhicule vendu est impacté par l'existence de nombreux défauts qui ne sont pas dûment cités dans le rapport. Elle ajoute que Monsieur [E] n'a jamais justifié de l'entretien régulier du véhicule avant de le céder de sorte que le défaut d'entretien généralisé du véhicule est caractérisé. Elle indique que le rapport de l'expertise amiable conclut à une défaillance des systèmes d'injection et du système d'entraînement de la distribution tandis que l'expert judiciaire n'a effectué aucune investigation sur le véhicule, excepté son appréciation visuelle et la lecture des codes défauts. Elle ajoute que parmi tous les codes défauts ressortis, un seul sera exploité par Monsieur [J] pour constater le désordre relatif à la défaillance du régulateur de la pompe haute pression. Elle expose que Monsieur [E] a assuré la vente d'un véhicule dont il avait connaissance que les réparations effectuées sur ce dernier n'étaient aucunement conformes aux régles de l'art et que par conséquent, il y a lieu de considérer que tous les contrôles du véhicule et de la partie moteur n'ont pas été dûment effectués. Elle ajoute qu'il y a une discordance manifeste entre les qualités annoncées du véhicule et son état réel lorsqu'il a été cédé à la concluante de sorte que le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme de la chose est dûment caractérisé. Elle indique qu'il est incontestable que le désordre affectant le véhicule était présent au moment de la vente ou à tout le moins existait en germe. Elle précise que le véhicule est immobilisé depuis le 29 mars 2019 et ne roule plus de sorte qu'il est impropre à son usage habituel. Elle ajoute que depuis plus de 4 ans elle se trouve privée de l'usage d'un véhicule acheté à 7.000 euros de sorte qu'elle est fondée à solliciter un préjudice de jouissance. Elle indique avoir réglé sur ses économies un véhicule 7.000 euros dont elle n'aura jamais pu jouir paisiblement de sorte qu'elle est fondée à solliciter une réparation au titre de son préjudice moral. Elle expose enfin avoir dû engager des frais au titre du remorquage du véhicule, du diagnostic et des réparations de sorte qu'elle est fondée à en solliciter le paiement par le vendeur. Monsieur [X] [E], représenté par son Conseil Maître Julie NOEL, sollicite du tribunal de : - DEBOUTER Madame [W] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [W] [U] au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Madame [W] [U] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, il expose que les allégations de Madame [U] selon lesquelles les désordres grevant le véhicule en litige seraient parcellaires dans le rapport d'expertise judiciaire de sorte que ledit rapport devrait être écarté, ne résultent d'aucun élément du dossier et devront être écartées. Il précise avoir présenté l'historique complet de l'entretien de la voiture cédée, ce qui a parfaitement convenu à Madame [U] puisqu'elle l'a achetée et qu'en tout état de cause, et ainsi que le relève l'expert judiciaire, le contentieux actuel entre les parties n'a aucun lien avec l'entretien du véhicule dans le passé. Il ajoute, concernant la prétendue analyse parcellaire les désordres grevant le véhicule alléguée par Madame [U], que Monsieur [J] a également répondu de manière extrêmement précise et circonstanciée à ce grief en précisant avoir réalisé un diagnostic moteur complet en présence du Conseil de Madame [U], qui était elle-même absente. Il ajoute qu'après avoir réalisé ledit diagnostic, Monsieur [J] a invalidé le diagnostic établi par le Cabinet TURGNE et a considéré que l'ensemble des désordres listés par Madame [U] proviennent tous de la défaillance du régulateur de pression essence ce qui, de surcroît, a été validé sans réserve par les techniciens de CITROEN AUTOSPHERE, garage dans lequel s'est tenue l'expertise. Il indique qu'aucun défaut de délivrance conforme ne peut lui être imputé, et que le prétendu entretien courant non conforme aux règles de l'art, à le supposer même établi, n'a eu aucune incidence sur le défaut apparu postérieurement à la vente, ainsi que l'a relevé Monsieur [J] dans son rapport d'expertise judiciaire. Il expose par ailleurs que Madame [U] échoue à rapporter la preuve de l'antériorité à la vente du vice affectant le véhicule en ce qu'elle a parcouru 9 kilomètres lors de l'essai du véhicule avant achat et que le défaut n'existait pas lors de la transaction. Il précise avoir réalisé le contrôle technique du véhicule le 30 novembre 2018 par SECURITEST, soit très peu de temps avant la vente, et qu'aucune anomalie n'a été détectée alors de sorte qu'il est certain que, le 30 novembre 2018, le véhicule n'était pas atteint du vice déploré par Madame [U]. Il ajoute en outre que le garage NORAUTO a vérifié notamment les voyants et le moteur du véhicule le 16 mars 2019, soit le jour même de la vente et qu'aucune anomalie n'a là non plus été détectée. Il indique que plusieurs mauvais diagnostics ont été effectués à la requête de Madame [U], alors que les travaux qui permettraient de résoudre toutes les difficultés rencontrées s'élèvent à la somme de 923,55 € mais qu'elle n'a pas souhaité engager lesdits travaux de sorte qu'il ne saurait donc être tenu d’indemniser un préjudice qui n'a été généré que du fait de Madame [U]. Il expose que c'est sans aucun élément de contextualisation, ni pièce justificative que Madame [U] sollicite l'allocation de la somme de 1000 € en indemnisation de son préjudice moral. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS Sur l'obligation de délivrance conforme Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend". Aux termes de l'article 1611 du Code civil, "dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu." Il est de jurisprudence constante que la conformité du bien vendu et livré s'apprécie au moment de la délivrance du bien et que l'acceptation sans réserve du bien livré par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité. En l'espèce, il est constant que le jour de la vente la totalité l'historique technique afférant au véhicule a été produit à Madame [U] par le vendeur. Il est par ailleurs constant, comme cela ressort du rapport d'expertise, que Madame [U] a effectué, avant l'achat, le jour de la vente, un essai du véhicule sur une distance de 9,3 kilomètres sans qu'ait pu être constatée d'anomalie et qu'elle est ensuite retournée à son domicile avec le véhicule sans là encore constater d'anomalie. Il est en outre constant que ce n'est que le 18 mars 2019, soit 2 jours après la vente, que Madame [U] a constaté l'allumage du voyant d'alerte moteur sur le tableau de bord. Il est enfin constant que Madame [U] a pris possession du véhicule sans avoir émis aucune réserve quant à l'état dudit véhicule. En conséquence, Madame [U] est défaillante à démontrer que Monsieur [E] a manqué à son obligation de délivrance conforme de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Sur la résolution de la vente et la restitution du prix Suivant l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus. L'article 1644 du même code précise que dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ayant mis fin à la nécessité de recourir à un expert pour fixer le montant de la réduction, qui relève de l'appréciation du juge du fond. En outre l'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il incombe à l'acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer: - l'existence d'un vice, - sa préexistence, - son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose. Les conclusions de l'expertise contradictoire en date du 19 mai 2023 révèlent que le contentieux entre les parties repose sur l'allumage du voyant d'alerte moteur sur le tableau de bord après défaillance du régulateur haute pression essence nécessitant le remplacement de la pompe haute pression essence complète. Par ailleurs l'expert précise que la pompe haute pression est un organe d'usure dont le remplacement, après huit ans d'utilisation et 123.000 kilomètres effectués peut entrer dans le cadre de l'entretien régulier du véhicule. Enfin, il ajoute que la défaillance de cette pièce est intervenue deux jours après la transaction du 16 mars 2019, soit postérieurement à la vente et que le dossier technique n'apporte aucun élément permettant d'affirmer que Monsieur [E] avait connaissance de ce défaut antérieurement à la cession. Il est par ailleurs utile de relever que si Madame [U] remet en question les conclusions de l'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'expert a expressément indiqué que son rapport a été rédigé sur la base de ses propres constatations techniques et non sur la base du diagnostic du cabinet TURGNE dont il estime qu'il n'est par ailleurs pas appropié. En outre, Madame [U] était absente le jour de l'expertise judiciaire de sorte que même si elle a pu être représentée par son Conseil, l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'obtenir toutes les réponses à ses questions techniques concernant la chronologie et le détail des défauts moteur constatés, de sorte que les arguments de Madame [U] ne sauraient prospérer. Enfin le diagnostic moteur a été réalisé en collaboration avec le réparateur CITROËN AUTO SPHERE, choisi par Madame [U] elle-même, et qui a validé le diagnostic établi par l'expert. Dès lors, au vue de l'ensemble de ces éléments, Madame [U] est défaillante à prouver l'existence d'un vice caché ayant affecté le véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] acquis lors de la vente du 16 mars 2019 auprès de Monsieur [X] [E] pour la somme de 7.000 euros. En conséquence elle sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de résolution de la vente, de versement de la somme de 7.000 euros ainsi que de sa demande de reprise du véhicule. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2.351,58 euros au titre des frais de réparation : En l'espèce il ressort du rappot d'expertise que le remplacement du régulateur de pression essence a été estimé à la seule somme de 923,55 euros, l'expert ayant catégoriquement écarté le devis en date du 21 mai 2019 pour la somme de 2.351,58 euros, ayant jugé ledit devis inadapté. Par ailleurs il ressort là encore de l'expertise que la pompe haute pression est un organe d'usure dont le remplacement, après huit ans d'utilisation et 123.000 kilomètres effectués peut entrer dans le cadre de l'entretien régulier du véhicule. Enfin, l'expert a indiqué dans son rapport que Madame [U] avait eu connaissance avant l'achat de l'ensemble de l'historique technique de sorte qu'il lui appartenait, même en sa qualité d'acheteur profane, de prendre les précautions qui s'imposaient de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement des frais de réparation. Sur la demande de remboursement des frais En l'espèce, s'il est constant que le véhicule a nécessité une intervention au titre de réparation, il n'en demeure pas moins que les défaillances constatées n'ont pu être imputées à une quelconque faute de Monsieur [X] [E] de sorte qu'il convient de laisser l'ensemble des frais de remorquage et de diagnostic à Madame [U]. En conséquence elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En l'espèce Madame [U] ne justifie pas avoir dû faire l'achat d'un nouveau véhicule même si elle a déclaré à l'expert avoir dû faire l'acquisition d'un nouveau véhicule dans les deux mois qui ont suivi la vente du mois de mars 2019. Par ailleurs elle n'établit pas en outre avoir assuré son véhicule, immobilisé. Enfin, elle ne justifie d'aucun frais ayant dû être engagé par ses soins aux fins de se véhiculer durant les 04 années de procédure. En conséquence elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande au titre du préjudice moral Madame [U] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, il en résulte qu'il ne peut être démontré un quelconque préjudice moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par Madame [U], qui succombe et elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile . La présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre de l'obligation de délivrance conforme concernant le véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7]; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande au titre au titre de la garantie des vices cachés concernant le véhicule CITROEN DS immatriculé CH-570- VY ; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de versement de la somme de 2.351, 58 euros TTC pour la réparation compléte du véhicule ; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de résolution de la vente du véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] intervenue le 16 mars 2019 entre elle-même et Monsieur [X] [E] ; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de versement de la somme de 7.000€ correspondant au prix de vente dudit véhicule; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de reprise du véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 7] ; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de versement de la somme de 179 euros au titre des frais de réparation restés à la charge de Madame [U], la somme de 110 euros TTC au titre d'un remorquage effectué par la société DEPANN'EXPRESS et celle de 255,2 euros au titre des frais de diagnostic ; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de versement de la somme de 1.400 euros au titre du préjudice de jouissance subi; - DEBOUTE Madame [W] [U] de sa demande de versement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi ; - REJETTE toute autre demande des parties ; - CONDAMNE Madame [W] [U] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - CONDAMNE Madame [W] [U] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c525cc90e44c41e7b2ca74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA