Tribunal JudiciaireCABINET JAF 9
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 9 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c525cf90e44c41e7b2cc1d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSQT N° RG 23/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSQT Minute n°24/0 AFFAIRE : [A], [O], [L] [G] C/ [B] [H] Grosses délivrées le à Me Lauriane DARGELAS Me Adeline SUBTIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CABINET JAF 9 JUGEMENT DU 1ER FÉVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 07 Décembre 2023, JUGEMENT : Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [A], [O], [L] [G] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Adeline SUBTIL, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR : Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (Puy-de-Dôme) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 23/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSQT EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [H] et Madame [A] [G] ont contracté mariage le 02 octobre 2004 par devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 15] (Gironde) sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : [M] [N] [H], le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 17] (Gironde), [K] [O] [H], le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (Gironde). Monsieur [B] [H] a fait l’acquisition le 16 avril 2002, soit avant le mariage, d’une maison d’habitation située à [Localité 15] (33). Le 22 avril 2002, il a également acquis un appartement à [Localité 18] lequel a été vendu le 20 juillet 2020. Madame [G] a acquis durant la vie commune un bien situé sur la commune de [Localité 16] ([Localité 13]) le 21 mai 2007 par remploi d’une donation reçue de ses parents. Le 22 août 2012, les parties ont acquis en commun un appartement situé [Adresse 10] (33) à des fins locatives pour un prix de 290.000 €. Madame [G] a assigné à jour fixe Monsieur [B] [H] en divorce le 19 décembre 2016. Par ordonnance de non conciliation en date du 31 janvier 2017, le juge aux affaires familiales a notamment dit que la jouissance du l’appartement commun de [Localité 12] BACALAN sera partagée, en ce compris les revenus locatifs qu’il génère avec partage des charges locatives. Par jugement en date du 1er avril 2021, le divorce a été prononcé entre les époux lequel est devenu définitif le 29 mai 2021. Les parties ont tenté un rapprochement par l’intermédiaire de leurs conseils ainsi que de Maître [D] [F], Notaire à [Localité 12]. Le 31 janvier 2023, Maître [D] [F] a dressé un rapport aux termes duquel il fait état d’une ébauche liquidative et justifie de la tentative amiable de partage, les opérations n’ayant pu aboutir. Par exploit d’huissier délivré le 16 mars 2023, Madame [A] [G] a assigné Monsieur [B] [H] aux fins de voir ordonner judiciairement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux. Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [A] [G] sollicite du juge de : - Ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [G]-[H] - Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’établissement d’un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à partager, - Commettre un juge chargé de surveiller le déroulement des opérations d’expertise, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur [B] [H] demande au juge de : - Ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [G]-[H], - Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal aux fins d’établissement d’un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à partager, - Commettre tel Expert immobilier qu’il plaira à l’exception de Monsieur [I] aux fins d’expertiser le bien propre de l’épouse sis au CAP FERET, aux fins de détermination de sa valeur lors de l’acquisition, d’en déterminer l’état initial et la non-conformité, se faire communiquer les décisions de justice concernant le bien immobilier et déterminer le montant de la plus-value apportée par les travaux effectués par la communauté, - Commettre un juge chargé de surveiller le déroulement des opérations d’expertise, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 novembre 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 07 décembre 2023, a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Les parties produisent le rapport de Maître [D] [F], Notaire à [Localité 12], lequel atteste des tentatives entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En conséquence, la demande d’ouverture des opérations est recevable. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage En application de l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1361 du Code Procédure Civile, le Juge ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Les parties sollicitent le partage judiciaire de l’indivision existante entre eux ainsi que la désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations. En l’espèce, la consistance du patrimoine, qui comporte plusieurs biens immobiliers, justifie la désignation d’un notaire. Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage et de désigner Monsieur le Président de la chambre départementale des Notaires pour y procéder sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage. Sur la mesure d’expertise L’article 1362 du code de procédure civile prévoit que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des biens à répartir. Monsieur [H] sollicite la désignation d’un expert foncier à l’exception de Monsieur [I] concernant le bien appartenant en propre à son ex-épouse sis au [Localité 13]. Il ressort des pièces produites au dossier que Madame [G] a acquis un bien immobilier à [Localité 16] en 2007 pour un prix de 200.000 € par remploi d’une donation faite par ses parents. Le prix d’acquisition a été fixé en tenant compte de l’existence d’une procédure sur le bien tendant à obtenir « une mise en conformité » de l’immeuble avec les dispositions du cahier des charges du lotissement considéré et donc tendant à la démolition partielle de la villa existante afin qu’elle respecte un retrait de 4 mètres minimum imposé le long des limites séparatives latérales du terrain. D’après les dires de Monsieur [H], la construction a été démolie à 75% et a été reconstruite selon les normes imposées. Pour ce faire, les époux ont contracté, le 05 juin 2007, un emprunt n°384184016 d’un montant de 90.000 €, outre 20.000 € d’apport. Au 31 janvier 2017, la communauté avait réglé la somme de 51.769, 62 €. Madame [G] a fait réaliser un rapport d’estimation par Monsieur [I] le 7 juin 2022 aux termes duquel l’expert évalue la valeur vénale du bien dans sa configuration actuelle à 800.000 € et dans sa valeur vénale d’origine à 1.000.000 €. Il conclut que les travaux réalisés par la communauté n’ont apporté aucune plus-value à la construction d’origine en raison de l’importante diminution de la surface habitable dont l’effet est d’autant plus important que le terrain est en zone inconstructible. Par ailleurs, Madame [G] produit trois estimations du bien réalisées en mai 2022 lesquelles évaluent le bien à 700.000 €. Dans ses conclusions, elle soutient que le profit subsistant étant nul, la récompense ne peut être donc être inférieure à la dépense faite, soit une valeur de 51.769, 62 €. Monsieur [H] fait valoir qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration mais de construction et estime la valeur du bien à 1.000.000 €. Ainsi, il conteste le rapport d’expertise en ce qu’il n’aurait pas pris en compte le fait que le bien présent aujourd’hui n’existe qu’en raison des travaux de reconstruction financés par la communauté qui ne peuvent s’apparenter à de simples dépenses d’amélioration. Compte tenu des particularités liées au bien situé à [Localité 16], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] de désigner un expert judiciaire lequel permettra à tout le moins d’actualiser la valorisation de l’immeuble. Il sera donc fait droit à la demande d'expertise dont les frais seront avancés par le demandeur. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais de liquidation et de partage. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement en matière de liquidation, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Monsieur [B] [H] et Madame [A], [O], [L] [G] ; DÉSIGNE pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, avec faculté de délégation ; DIT que le Notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement rendu sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIT que dans ce cadre, il pourra constater l’accord des parties ; DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, ordonne une expertise foncière et commet pour y procéder : Madame [J] [C], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 11], tel [XXXXXXXX02]), expert foncier inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Bordeaux, qui y procèdera après s’être fait remettre tous documents utiles ; avec pour mission : - de se rendre sur les lieux, de visiter et décrire l’immeuble après avoir recueilli les déclarations des parties, -de déterminer sa valeur lors de l’acquisition, - d’en déterminer l’état initial et la non-conformité, - se faire communiquer la décision de justice concernant le bien immobilier, - déterminer l’apport des travaux à la construction initiale, - de faire toutes remarques utiles ; DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248, et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DIT qu’à cet effet, l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses observations dans le délai de trois mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle, à la demande de l’expert ; FIXE, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée s’avère insuffisante, à la somme de 1 500 euros à la charge de Monsieur [B] [H], la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’il devra verser à la régie de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi l’expertise sera caduque ; DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge, ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin la consignation d’une provision complémentaire ; PRÉCISE que la présente juridiction (cabinet 9) se réserve le contrôle de l’expertise ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 841-1 du code civilarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civilearticle 840 du code civil prévoit que le partagearticle 1362 du code de procédure civile prévoit qarticle 1361 du Code Procédure Civilearticle 815 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 9
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c525cf90e44c41e7b2cc1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA