Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c525d090e44c41e7b2cd14
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 47 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 29 janvier 2024 56F SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2TF [M] [F] C/ Société BALIDIAG - Expéditions délivrées à Madame [M] [F] Le 29/01/2024 Avocats : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [M] [F] née le 31 Août 1956 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Présente DEFENDERESSE : Société BALIDIAG (En liquidation judiciaire) Représentée par Monieur [T] [Z] n° SIRET [Numéro identifiant 6] [Adresse 2] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [F] a confié à l'entreprise BALIDIAG une mission de diagnostics pour mise à la vente d'une maison d'habitation. Par requête en date du 19 avril 2023, reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX - POLE PROTECTION et PROXIMITE le 20 avril 2023, Madame [F] a introduit une demande à l'encontre de Monsieur [Z] [T] exerçant sous l'enseigne BALIDIAG aux fins d'obtenir paiement de la somme de 475 euros en principal, au titre de remboursement de la facture de cette entreprise. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, en vue de citation du défendeur et production de documents. A l'audience du 27 novembre 2023, Madame [F] indique que l'expertise du bâtiment de Monsieur [Z] [T] exerçant sous l'enseigne BALIDIAG n'a pas été convenablement effectuée et qu'elle a été contrainte de faire intervenir un nouveau diagnostiqueur. Elle ajoute que Monsieur [Z] [T] exerçant sous l'enseigne BALIDIAG n'était pas assuré et que l'entreprise se trouve désormais en liquidation. En défense, Monsieur [Z] [T] exerçant sous l'enseigne BALIDIAG, régulièrement assigné n'est ni présent, ni représenté. Le dossier a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 29 janvier 2024. MOTIFS Sur le défaut de comparution du défendeur En l'absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [Z] [T] exerçant sous l'enseigne BALIDIAG, régulièrement cité à l'étude, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au regard des pièces produites par Madame [F], par décision réputée contradictoire en dernier ressort. Sur la demande principale Dans sa requête, Madame [F] indique que les diagnostics de l'entreprise ont été irréguliers ou erronés en ce qu'ils ne comportaient: - pas de découverte termites - pas de prélèvement amiante (obligatoire) - absence d'un numéro parcellaire - absence d'assurance - en liquidation Elle verse au dossier - un rapport BALIDIAG en date du 6 février 2023, pages 1 à 9. - un rapport EXPERTPLUS en date du 15 février 2023 - une attestation d'assurance Responsabilité civile Prestataire - une facture BALIDIAG pour un montant de 475 € pour les prestations de constat : état parasitaire (80€) électricité (80€), amiante (80€), crep (80€), erp (35€), dpe (120€). L'étude du rapport BALIDIAG montre qu'il est indiqué en page de synthèse au titre des prestations: ETAT AMIANTE : IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. ETAT TERMITES : IL A ETE REPERE DES INDICES D'INFESTATION DE TERMITES Le rapport BALIDIAG dans sa partie relative aux termites signale des infestations dans les boiseries de l'entrée, dans les plafonds et boiseries du palier et dans les fenêtres et portes de la dépendance 1. Il ne peut donc raisonnablement être affirmé que l'entreprise n'avait pas découvert les termites. Pour le diagnostic amiante, le rapport produit est incomplet (pages 1 à 9 versées sur 13), et ne comporte pas de partie relative aux diagnostics amiante hormis la page de synthèse, de sorte qu'il n'est possible de savoir quels sont les types de repérages effectués, les matériaux ou produits repérés, leur localisation précise, leur état de conservation et les mesures préconisées par l'opérateur, et notamment la réalisation de sondages non destructifs ou analyses. Il convient de considérer toutefois, au vu de la page de synthèse que l'attention de la propriétaire a été attirée sur la présence d'amiante dans le bâtiment. Par ailleurs si le rapport EXPERT PLUS, confirme la présence de termites, celui-ci ne comporte pas non plus d'information relative à l'amiante et aux préconisations du prestataire au vu de l'état des éléments. Il appartenait enfin à Madame [F] de s'assurer des dates de validité du contrat d'assurance au jour de la signature du devis. En conséquence Madame [F] sera déboutée de sa demande en remboursement de la facture BALIDIAG 23/IMO/0294 d'un montant de 475 € émise au titre de l'ensemble des prestations de constat état parasitaire (80€), électricité (80€), amiante (80€), crep (80€), erp (35€), dpe (120€), les prestations électricité, crep, erp, dpe n'étant du reste pas mises en cause. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile Madame [F] sera condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de remboursement de la facture 23/IMO/0294 de Monsieur [Z] [T] exerçant sous l'enseigne BALIDIAG ; CONDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 472 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile Madame
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c525d090e44c41e7b2cd14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA