Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c525d190e44c41e7b2ce06
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 881 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 29 janvier 2024 54G SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/03251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ4I [M] [N] C/ [D] [X] - Expéditions délivrées à Me Amélie MONGIE Monsieur [D] [X] exerçant sous l’enseigne ART-DECO-CONCEPT - FE délivrée à Me Amélie MONGIE Le 29/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 29 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER, GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : Madame [M] [N] née le 17 Septembre 1964 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Amélie MONGIE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [D] [X] exerçant sous l’enseigne ART-DECO-CONCEPT SIREN 513 135 145 00037 Chez Monsieur [O] [I] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [M] [N] a confié à Monsieur [D] [X], artisan peintre exerçant sous l'enseigne ART DECO CONCEPT, la réalisation de travaux de toiture d'un chenil et de peinture de sa maison d'habitation, l'ensemble sis [Adresse 3]. Deux devis n° D-2021-0036 en date du 6 octobre 2021 pour un montant de 2627€ et n° D-2021-0037 du 29 janvier 2022 pour un montant de 2249,20€ ont été établis. Les travaux n'ont jamais été effectués. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité sur le fondement des articles 1217, 1382, 1792 du Code civil, afin de voir: - déclarer recevable l'action engagée, - juger que Monsieur [X] a commis une faute contractuelle, - le condamner à lui verser la sole de 8812€ au titre de l'indemnisation de ses préjudices, - le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procedure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. L'affaire a fait l'objet de renvois pour transmission de pièces. A l'audience du 27 novembre 2023 Madame [N] représentée par son conseil, maintien ses demandes et se réfère à ses dernières conclusions. Monsieur [X], régulièrement assigné selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présent, ni représenté. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées à l'audience. Le dossier a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 29 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la non comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il convient de statuer au vu des pièces produites par Madame [N]. Sur la demande principale de Madame [N] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L'article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, l'article1231-1du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, à l'appui de sa demande Madame [N] produit : - deux devis n° D-2021-0036 en date du 6 octobre 2021 pour un montant de 2627€ et n° D-2021-0037 du 29 janvier 2022 pour un montant de 2249,20€. - des courriers recommandés de GROUPAMA portant mise en demeure d'intervenir, adressée à Monsieur [X], -le constat de carence du conciliateur de justice en date du 8 juin 2022, - les copies des chèques numéro 6073658 et 6073666 respectivement d'un montant de 1362€ et 2000€ établis à l'ordre de " Madame [Z]", - les relevés bancaires montrant que ces chèques ont été encaissés en date du 8 octobre 2021 et 3 décembre 2021. - des photographies des lieux montrant un chantier inachevé Il convient de relever que Monsieur [X] n'a pas respecté les délais raisonnables d'exécution, au regard d'une jurisprudence constante qui se situe entre un et trois mois pour débuter les travaux. Force est également de constater qu'aucun cas de force majeure, n'est allégué par Monsieur [X], qui a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience ou d'y être représenté, et ne peut justifier l'inexécution des travaux. Les chèques présentés respectivement pour un montant de de 1362€ et 2000€ ont été libellés au nom de Madame [Z], laquelle n'a pas été appelée en la cause. En tant que telles, les sommes payés ne sauraient donc être réclamées à Monsieur [X], quand bien même une communauté d'intérêt existerait entre eux. Ces éléments de preuve seront donc écartés. En revanche, l'examen des devis montre clairement et de façon suffisante que le versement d'acomptes pour un montant de 1362€ et 899,60€ a été reconnu et enregistré lors de l'établissement des devis par Monsieur [X]. Il n'est versé au dossier aucune pièce tendant à établir que les montants versés pourraient être plus élevés. Dans ces conditions, Madame [N] est bien fondée en sa demande de remboursement à l'encontre de Monsieur [X], des sommes de 1362€ et 899,60€, à titre d'acomptes versés pour les devis n° D-2021-0036 en date du 6 octobre 2021 pour un montant de 2627€ et n° D-2021-0037 du 29 janvier 2022 pour un montant de 2249,20€. En conséquence, Monsieur [X], qui n'a pas effectué les travaux dans un délai raisonnable, sera condamné à rembourser à Madame [N] la somme de 2261,60 €. Madame [N] qui n'apporte pas la preuve d'autres sommes versée à Monsieur [X], sera déboutée de ses demandes de remboursement de matériel et de carburant. Madame [N] ne verse au dossier aucun élément relatif à son activité " d'accueil d'animaux ". Elle sera déboutée de ses demandes d'indemnisation de perte de gains à ce titre. Sur le préjudice moral Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur [X], à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. En persistant à ne pas effectuer les travaux malgré les demandes répétées Monsieur [X], a fait preuve d'une particulière mauvaise foi, causant ainsi un préjudice moral certain à Madame [N]. En conséquence pour les désagréments, contrariétés, pertes de temps, démarches amiables et judiciaires engagées, il lui sera alloué la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral. Sur les autres dispositions Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [N] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procedure civile. Les dépens seront supportés par Monsieur [X] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [D] [X], à payer à Madame [M] [N] la somme de 2261,60 € ; DEBOUTE Madame [M] [N] de ses demandes au titre du remboursement de matériel et carburant ainsi que de perte de gains; CONDAMNE Monsieur [D] [X], à payer à Madame [M] [N], la somme de 500 € à titre de son préjudice moral; CONDAMNE Monsieur [D] [X], à payer à Madame [M] [N], la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [X], aux dépens de l'instance; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procedure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 658 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c525d190e44c41e7b2ce06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA