Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c5273390e44c41e7b3d1f7
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZK DEMANDERESSE : S.A. [5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE : Mme [H] [Y], née le 22 août 1981, a été recrutée par la société [5] en qualité de responsable finance gestion process à compter du 6 janvier 2020. Le 4 avril 2022, Mme [H] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 mars 2022 par le Docteur [U] [R] faisant état de : « Dépression réactionnelle consécutive à un phénomène de harcèlement dans le cadre professionnel décrit par la patiente ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France. Par un avis du 12 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [H] [Y]. Par décision en date du 14 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 13 août 2021 de Mme [H] [Y], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle. Par courrier du 13 décembre 2022, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 13 août 2021 de Mme [H] [Y]. Réunie en sa séance du 25 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mars 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 janvier 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 décembre 2023. La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 14 octobre 2022 ; - dire et juger que la maladie de Madame [Y] n'a pas de caractère professionnel ; - dire que la Caisse Primaire d' Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 4] devra saisir un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ; - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 4], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [5] la pathologie déclarée par Madame [G] ; - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de l'instance ; Subsidiairement, - missionner un second CRRMP afin qu'il rende un avis sur l'existence d'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le non-respect du contradictoire lors de l'instruction du dossier : Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code. Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d'accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CRRMP. L'article R.461-9 dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Il ressort des dispositions combinées des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale issues du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : * l'existence d'une phase d'investigations par la caisse au cours de laquelle la caisse adresse un questionnaire aux parties, le questionnaire devant être retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ; * l'instauration d'une phase de consultation et d'enrichissement du dossier dorénavant spécialement prévue pour les parties : - à la fin de l'instruction, la caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties dans un délai maximum de 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial (pour les accidents) et de 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des examens spécifiques (pour les maladies) ; - les parties disposent d'une part, dans le cadre de la première phase de 120 jours définie à l'article R.461-9 précité relative à l'examen du dossier par la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de 10 jours francs pour consulter le dossier et formuler leurs observations qui seront annexées au dossier ; au terme de ce délai, seule la consultation reste ouverte ; la caisse doit informer les parties du délai de consultation au moins 10 jours francs avant cette consultation ; - les parties disposent d'autre part - à compter de l'expiration de la première période et en cas de saisine du CRRMP - d'une procédure d'instruction complémentaire de 120 jours francs, définie à l'article R.461-10 du même code, pour permettre à cette dernière de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit alors mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner le dossier. En l'espèce, la CPAM produit différents courriers (pièce n°9 et 14 caisse) qui attestent du respect de son obligation d'information durant toutes les étapes de la procédure, comme l'atteste la société [5] dans ses conclusions. A ce titre, la caisse produit un courrier en date du 4 août 2022 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) » (pièce n°14 caisse) dans lequel elle a informé l'employeur : - de la nécessité de transmettre des éléments complémentaires jusqu'au 3 septembre ; - de la possibilité de formuler des observations jusqu'au 14 septembre ; - de la date butoir de la décision de prise en charge, à savoir, le 5 décembre 2022. Par ailleurs, la CPAM produit différents éléments qui attestent de la possibilité pour l'employeur d'accéder à l'ensemble des courriers électroniques mis à sa disposition par la CPAM dans le cadre de l'instruction du dossier (pièce n°10 et 11 caisse). Les pièces n°12 et 13 de la Caisse témoignent quant à elles de l'exercice, par l'employeur, de son droit de consultation des différentes pièces du dossier et d'observations à différentes dates. Concernant les témoignages transmis par Mme [H] [Y], ces derniers ont été mis en ligne le 2 septembre 2020, comme en témoigne la pièce n°12 versée par la CPAM (pièce n°12 caisse). Le fait que l'employeur allègue n'avoir pas eu la possibilité de consulter les témoignages transmis par l'assurée lors de la première phase d'instruction ne peut lui causer grief dès lors qu'il a eu la possibilité de faire des observations après leur réception lors de la phase d'observations de la deuxième phase d'instruction, et en tout état de cause avant que la caisse ne statue sur la prise en charge de la maladie déclarée. L'employeur n'établit pas que la caisse se serait fondée, pour prendre sa décision, sur d'autres témoignages que ceux transmis par l'assurée et communiqués lors de la deuxième phase d'instruction. Dès lors, l'employeur avait la possibilité de consulter ces pièces jusqu'au 14 septembre 2022 et de faire les observations nécessaires avant la décision de prise en charge de la caisse. En conséquence, le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point. - Sur la transmission de l'avis du second CRRMP : L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ». L'article D.461-30 de ce code dispose : « L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ». En application des articles précités, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le CRRMP après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au CRRMP « par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations ». Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l'avis rendu par le CRRMP, la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article précité. L'existence d'une phase de contradictoire au cours de laquelle les parties peuvent faire des observations et consulter le dossier n'existe qu'au moment de la saisine du CRRMP et avant qu'il ne rende son avis. La caisse n'est pas tenue d'inviter l'employeur à consulter le dossier après avis du CRRMP et avant de prendre sa décision, celle-ci étant en tout état de cause liée par cet avis conformément aux dispositions de l'article R.461-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la CPAM produit un document en date du 28 novembre 2022 (pièce n°15 caisse) témoignant de l'envoi de l'avis du CRRMP via une adresse mail que lui aurait donnée l'employeur. L'employeur ne produit pas le mail formalisant sa demande de transmission de l'avis à une adresse précise alors qu'il lui appartient de démontrer que la caisse aurait commis une erreur dans la retranscription de cette adresse. En tout état de cause, l'absence de réception de l'avis avant saisine de la CRA ne saurait constituer une cause d'inopposabilité de la décision de prise en charge dès lors qu'à supposer l'existence d'une irrégularité de l'avis rendu, la seule conséquence ne pouvait être que la désignation d'un nouveau CRRMP par la présente juridiction. En conséquence, le moyen de l'employeur est rejeté sur ce point. Il y a donc lieu de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité tirée de la violation du principe du contradictoire. - Sur la composition du CRRMP : En application de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail (…) ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité (…). Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. L'alinéa 6 de cet article dispose que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Il ressort de ce texte que le comité régional doit par principe être composé de trois médecins-experts. L'alinéa 6 de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, relatif à l'aménagement de la composition du comité régional, dispose toutefois que la décision peut être rendue seulement en présence de deux de ses membres lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, cet alinéa 6 faisant expressément référence aux pathologies psychiques. En l'espèce, le CRRMP des Hauts de France a été saisi dans le cadre d'un syndrome dépressif réactionnel sévère, prévu à l'alinéa 7 de l'article précité, qui exige que l'avis soit rendu en présence de trois médecins-experts. Il ressort de l'avis rendu lors de sa séance du 12 octobre 2022 (pièce n°5 caisse), étaient présents les docteurs [X] [M] et [J] [V], ayant tous deux signés l'avis. Le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant est noté comme étant absent. L'avis rendu dans le cadre d'une maladie psychique prévue à l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale exige toutefois la présence de trois médecins-experts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'avis rendu par le CRRMP des Hauts de France dans sa séance du 12 octobre 2022 est donc irrégulier. Toutefois, une telle irrégularité ne saurait emporter à elle seule inopposabilité de la décision de prise en charge mais seulement la désignation d'un nouveau CRRMP autrement composé. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du nouvel comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. - Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, le 4 avril 2022, Mme [H] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 4], accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 mars 2022 par le Docteur [U] [R] faisant état d'un « Dépression réactionnelle consécutive à un phénomène de harcèlement dans le cadre professionnel décrit par la patiente ». Par un avis du 12 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [H] [Y] aux motifs que : « Madame [Y] -[G] [H], née en 1981, travaille comme responsable finances gestion process depuis 2020. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une dépression réactionnelle constatée le 13 août 2021. Après avoir étudié les pièces du dossier communiquées, le CRRMP constate l'existence d'une charge de travail importante, des violences internes conformées par plusieurs témoignages, associées à un manque de soutien social et une insécurité de l'emploi. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 août 2021. Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] tirée de la violation du principe du contradictoire ; DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 8], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 4] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 13 août 2021 de Mme [H] [Y], à savoir une « dépression réactionnelle », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 4] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu'en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [5] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ; DIT que la société [5] devra adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ; DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2], DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ; DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC au CRRMP Grand Est - 1 CCC à la CPAM 1 CCC à Me Chairay - 1 CCC à la Sté [5]
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 8123-1 du code du travailarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont particle 700 du Code de Procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale exige
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c5273390e44c41e7b3d1f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA