Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c5273590e44c41e7b3d21f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 6 075 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7JD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7JD DEMANDERESSE : S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me MICHAEL INDJEYAN SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Ben-yamina HADJADJ, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. Exposé du litige : Le 15 juin 2021, un contrôle a été diligenté par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais sur le chantier d’une salle de sport située [Adresse 5] à [Localité 9]. Le 5 août 2021, l’URSSAF a envoyé une lettre d’observations à la SAS [8] constatant l’infraction de travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié. Par courrier du 16 septembre 2021, la SAS [8] a contesté la lettre d’observations. Par courrier en réponse du 20 septembre 2021, l’inspecteur a répondu aux observations de la société et maintenu l’intégralité du redressement opéré. Par courrier du 14 octobre 2021, l’URSSAF Nord Pas-de-Calais a mis en demeure la SAS [8] de payer la somme de 7064 euros dont 309 euros de majorations de retard. Par courrier du 21 octobre 2021, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 13 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [8]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er mars 2022, la SAS [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la SAS [8] demande au tribunal de : - prononcer la nullité du procès-verbal du 4 août 2021 et des actes qui en sont la suite ou la conséquence ; - prononcer la nullité de la notification du 5 août 2021 et des actes qui en sont la suite ou la conséquence ; Par conséquent, - prononcer la nullité de l’ensemble du contrôle et du redressement qui en découle ; A titre subsidiaire, - constater l’absence de travail dissimulé ; - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ; - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ; - valider la mise en demeure du 14 octobre 2021 d’un montant de 7 064 euros dont 309 euros de majorations de retard ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 ; - condamner la SAS [8] Lille au paiement de la somme globale de 7 064 euros, restant due à ce jour, se décomposant comme suit : 6 0755 euros au titre du rappel des cotisations ;309 euros au titre des majorations, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur la régularité de la procédure de contrôle : L’article L.243-7 du code de la sécurité sociale alinéas 1 et 2 dispose : « Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale ». L'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, dispose qu' à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants (…). Sur le cadre procédural applicable au contrôle : La SAS [8] soutient que : - deux procédures de contrôle coexistent en matière de travail dissimulé, à savoir la procédure de contrôle d’assiette de cotisations (L.243-7 du code de la sécurité sociale) et la procédure prévue par l’aritcle L.8271-1 et suivants du code du travail ; - les devoir des organismes et des cotisants ne sont pas identiques selon le choix opéré ; - l’organisme doit indiquer dans quel cadre il agit, les garanties procédurales étant différentes dans chacune des hypothèses ; - que l’examen des éléments transmis par l’URSSAF ne sont pas précis sur le type de procédure engagée et que la lettre de notification de l’URSSAF du 5 août 2021 fait mention de l’aritlce L.8221-1 et suiavants et L.133-1 et R133-1 du code de la sécurité sociale mais pas de L.8271-1 et suivants ni de l’article L.242-7 du code de la sécurité sociale. Pour sa part, l’URSSAF soutient que : - les contrôles de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de l’article L.243-7 et doivent se dérouler conformément à la procédure de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; - que les contrôles réalisés pour la recherche et la constatation de l’infraction de travail dissimulé s’inscrivent dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale mais également des articles L.8271-7 et L.8271-1-2 du code du travail, aux termes desquels les inspecteurs du recouvrement ont le pouvoir de rechercher et de constater les infractions de travail dissimulé et sont habilités à auditionner toutes personnes rémunérées par l’employeur ; - que la recherche des infractions réalisées dans les contrôles précités ne font pas obstacle, dans le cadre de l’application du contrôle prévu à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, à ce que l’organisme procède à la recherche des infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes (code de la sécurité sociale, 7 juillet 2016, n°15-16.110) ; - qu’en l’espèce, la procédure de contrôle découle des dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale comme indiqué à la fois sur le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale et sur la lettre d’observations ; - que ces deux documents renvoient expressément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, article qui concerne uniquement les contrôles diligentés dans le cadre de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF ajoute que la procédure de contrôle prévue par l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale permet de vérifier le respect des législations de sécurité sociale et d’assurance chômage et permet de vérifier la conformité des déclarations (assiette, taux, calcul) effectuées par les cotisants mais également de détecter les situations de travail dissimulé par dissimulation de salaires et/ou par dissimulation d’activité. * * * Il résulte de l’article L.243-7 précité que la procédure de contrôle qui y est mentionnée permet alternativement à l’URSSAF de : - vérifier le respect des législations de sécurité sociale et d’assurance chômage (alinéa 1), doit en particulier la régularité de la situation des salariés d’une entreprise au regard de la législation sociale ; - vérifier la conformité des déclarations d'assiette, de taux et le calcul des cotisations du cotisant (alinéa 2). En l’espèce, l’URSSAF produit (pièce n°1 URSSAF) : - le document intitulé « document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé » daté du 4 août 2021 ; - la lettre d’observations datée du même jour. D’une part, le premier document rappelle dans son propos liminaire : « j’ai l’honneur de vous communiquer le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale consécutif à l’établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L.8221-1 et suivants du code du travail pour l’établissement ci-dessous référencé (...) ». Il mentionne également sous l’intitulé « I. Rappel du cadre législatif et réglementaire » : « En application des dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L.243-7 ou transmis aux organismes de recouvrement (…) en application de l’article L.8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées (…). Il est également précisé en conclusion que ce document constitue le document d’information exigé dans le cadre légal et réglementaire L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale et qu’il ne se substitue pas à la lettre d’observations visée à l’article R.243-58 du code de la sécurité sociale. D’autre part, la lettre d’observations mentionne : - objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail ; - puis la mention en capitales de l’intitulé du document « LETTRE D’OBSERVATIONS » suivie en sous-titre « (Articles L.243-7-1 A, L.243-7-5, RL.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale) ». Sont donc rappelés au vu de ces deux documents : - la référence au cadre législatif du contrôle, à savoir celui de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale ; - l’objet du contrôle, à savoir la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail ; - la référence au cadre procédural applicable par renvoi à la procédure contradictoire prévue à l’article R.343-59 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le contrôle effectué par l’URSSAF auprès de la SAS [8] est régulier au vu du rappel explicite du cadre procédural applicable. Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point. Sur le régime des auditions effectuées dans le cadre du contrôle : L’article L.8271-6 -1alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ». L’article R.243-59 II alinéa 4 du code de la sécurité sociale applicable à la présente procédure dispose que, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7 précité : « Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ». Afin de contester la régularité du contrôle, la SAS [8] soutient au visa des articles L.8271-6 -1alinéa 1 et 61-1 du code de procédure pénale : - que l’audition de M. [U], dirigeant de l’enteprise, au moment du contrôle le 4 août 2021 serait irrégulière en l’absence de mention expresse que cette audition aurait été réalisée avec son consentement ni de ce qu’ils auraient décliné leur nom, grade, qualité et objet de leur présence et sans l’avertir de ses droits découlant de l’article 61-1 du code de procédure pénale ; - que les constatations et auditions auraient été réalisées par au moins trois inspecteurs nommés en tête du procès-verbal, aucun des trois noms signés n’est signataire du procès-verbal daté du 4 août 2021. Pour sa part, l’URSSAF expose que : - l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale donne compétence aux inspecteurs du recouvrement de procéder à l’audition des personnes rémunérées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux du travail sans recueil formalisé du consentement ; - l’article L.8271-1 du code du travail autorise au contraire les agents de contrôle, dans le cadre d’une enquête de travail dissimulé, à entendre en tous lieux mais avec leur consentement, l’employeur ou son représentant ainsi que toute personne rémunérée ; - que selon que la procédure engagée est régie par le code du travail ou celui de la sécurité sociale, les pouvoirs des inspecteurs sont différents ; - qu’en l’espèce, le contrôle a été diligenté selon les dispositions des articles L.243-7 et R.243-59 du code de la sécurité sociale de sorte que le consentement des personnes interrogées n’était pas obligatoire, à savoir MM. [R] et [V] présents sur le chantiers ; que les informations recueillies se limitent à ce qui est permis par l’article R.243-59 II alinéa 2 précité et l’ont été avec le consentement des intéressés et après que les inspecteurs ont décliné leur identité et fonction ; - que concernant M. [U], celui-ci ne pouvait être interrogé pour n’avoir pas été présent lors des opérations de contrôle ; que c’est M. [R] qui l’a contacté de sa propre initiative et que c’est M. [U] qui a souhaité de sa propre initiative s’entretenir avec l’inspecteur en charge du contrôle pour lui apporter des explications ; que ses déclarations par téléphone ne constituent donc pas une audition ; - que M. [P] est le seul signataire des procès-verbaux dans la mesure où il a seul auditionné les salariés de la SAS [8] et qu’il était seul en charge de ce contrôle, les autres inspecteurs ayant procédé au contrôle des autres entreprises présentes sur le chantier. * * * En l’espèce, la lettre d’observations du 4 août 2021 (pièce n°1 URSSAF – pages 2/7 et 3/7) reprend sous la rubrique « faits constatés » les observations suivantes : « Le mardi 15 juin 2021 à 10H40, accompagné de [C] [T], [A] [Y] et [S] [W], inspecteurs agréés et assermentés de l'URSSAF Nord-Pas de Calais, nous procédons à la vérification de la situation de l'emploi de personnel sur le chantier d'une salle de sport située [Adresse 5]. Nous constatons la présence d'une personne de sexe masculin, occupée à nettoyer le guichet situé à l'entrée du bâtiment. Nos identités et fonctions préalablement déclinées et après avoir présenté nos cartes professionnelles, nous l'informons de l'objet de notre présence et procédons à son audition avec son consentement- Cette personne déclare être monsieur [R] [B], né le 26/10/1966 à [Localité 6] et domicilié [Adresse 1]. Il indique qu'il est le futur responsable de la salle de sport « [7] » qui doit ouvrir le 04/07/2021 mais précise n'avoir pas encore signé son contrat de travail. Il ajoute qu'il dispose d'un diplôme d'État sportif et qu'il sera rémunéré approximativement 2 000 € nets par mois. Il explique avoir été recruté par un ami, à savoir monsieur [U] [B], le patron de la salle de sport. Il déclare être venu ce matin de [Localité 11] afin de voir l'avancement des travaux. Une deuxième personne de sexe masculin arrive et s'installe au guichet. Nos identités et fonctions préalablement déclinées et après avoir présenté nos cartes professionnelles, nous l'informons de l'objet de notre présence et procédons à son audition avec son consentement. Cette personne déclare être monsieur [V] [X], né le 04/10/1992 à [Localité 10] et domicilié [Adresse 3]. Il indique occuper un poste de commercial au sein de la salle de sport depuis le 04/06/2021 et avoir signé son contrat de travail. Il ajoute qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La salle de sport étant actuellement fermée pour travaux, il explique que son travail consiste actuellement à prendre des contacts par mail ou sur les réseaux sociaux et à remplir les dossiers de pré-inscriptions sur place. Pendant que nous interrogeons monsieur [V] [X], monsieur [R] [B] contacte par téléphone monsieur [U] [B], le patron, afin de l'informer de notre contrôle. Ce dernier souhaite s'entretenir avec nous et apporter les explications suivantes : Monsieur [V] [X] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et a commencé à travailler le 04/06/2021 • En revanche, concernant monsieur [R] [B], son contrat de travail ne débutera que le 01/07/2021 • « aujourd'hui, il est présent à la salle de sport en tant que bénévole afin de me rendre service : il me représente ». De retour dans nos services, nous procédons à différentes investigations ». Il est bien indiqué d’une part que M. [B] [R] et M. [X] [M] ont été auditionnés avec leur consentement conformément aux dispositions de l’article R.249-59 II alinéa 4 du code de la sécurité sociale de sorte que la procédure de contrôle ne peut être déclarée irrégulière pour cette raison. Quant à la situation de M. [B] [U], il ressort du déroulement des faits tel que retranscrit par l’inspecteur chargé du contrôle que c’est M. [R] qui l’a appelé pour l’informer du contrôle et que c’est M. [U] qui a spontanément souhaité s’entretenir avec l’inspecteur et lui apporter un certain nombre d’explications. L’inspecteur était donc fondé à retranscrire les explications spontanément – et donc avec son consentement – données par M. [U] au téléphone à l’inspecteur à qui il souhaitait directement parler, n’ignorant donc pas la qualité de l’interlocuteur à qui il s’adressait. Le moyen tiré de la régularité de la procédure soulevé par la société [8] est donc rejeté sur ce point. Quant au nombre d’inspecteurs ayant réalisé le contrôle, seul le nom de M. [N] [P] figure sur l’entête de la lettre d’observations, celui-ci ayant été le seul signataire du document. La circonstance que plusieurs autres inspecteurs ont accompagné M. [P] lors de la visite du chantier pour contrôler les autres entreprises présentes n’est pas un motif d’irrégularité de la procédure. Le moyen tiré de la régularité de la procédure soulevé par la société [8] est donc rejeté sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le contrôle et du redressement qui en découle sont réguliers - Sur le fond : Aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ». L’article L.242-1-2 de ce code dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’État ». L’article L.133-4-2 du code dispose : « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ». * * * Au soutien de ses prétentions, la SAS [8] prétend que M. [R] n’était pas en situation de travail, étant donné que son embauche en tant que directeur de salle était prévue à son ouverture à la fin des travaux, et qu’il n’était pas en situation de travail. L’URSSAF prétend le contraire. En l’espèce, la lettre d’observations du 4 août 2021 précitée (pièce n°1 URSSAF – pages 2/7 et 3/7) reprend sous la rubrique « faits constatés » les observations concernant la situation de M. [R] à l’arrivée des inspecteurs : - Il ressort d’une part des constatations des inspecteurs que M. [R] a été retrouvé en action de travail à leur arrivée sur le chantier, à savoir qu’il était en train de nettoyer le guichet situé à l’entrée du bâtiment ; - D’autre part, il ressort des déclarations de M. [R] qu’il explique sa présence car il est venu « ce matin de [Localité 11] afin de voir l’avancement des travaux » alors qu’il est prévu qu’il soit le futur responsable de la salle de sport qui doit ouvrir le 4 juillet ; - Enfin, M. [U] explique la présence de M. [R] « en tant que bénévole afin de me rendre service » tout en indiquant « il me représente ». Il ressort donc des explications M. [U] que M. [R] était sur place pour le représenter dans le suivi des travaux, établissant ainsi le lien de subordination entre eux. Les constatations des inspecteurs justifient que M. [R] était en action de travail à leur arrivée sur les lieux, corroborant ainsi le fait qu’il travaillait donc bien au nom et pour le compte de la SAS [8] lors du contrôle. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés. La SAS [8] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure du 14 octobre 2021 d’un montant de 7 064 euros dont 309 euros de majorations de retard. Il y a également lieu de condamner la SAS [8] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme globale de 7 064 euros, restant due à ce jour, se décomposant comme suit : 6 0755 euros au titre du rappel des cotisations ;309 euros au titre des majorations, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement. - Sur les demandes accessoires : La SAS [8], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE que le contrôle et du redressement qui en découle sont réguliers ; VALIDE la mise en demeure du 14 octobre 2021 d’un montant de 7 064 euros dont 309 euros de majorations de retard ; En conséquence, CONDAMNE la SAS [8] à payer à l' URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme globale de 7 064 euros, restant due à ce jour, se décomposant comme suit : 6 0755 euros au titre du rappel des cotisations ;309 euros au titre des majorations, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement ; CONDAMNE la SAS [8]aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 61-1 du code de procédure pénalearticle L.243-7 du code de la sécurité sociale permetarticle L.8271-1 du code du travail autorise au contraarticle 1343 du code civilarticle L.243-7 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c5273590e44c41e7b3d21f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA