Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c5273590e44c41e7b3d227
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00641 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDLS DEMANDERESSE : S.A.S. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : CPAM DES [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Mme [G] [M], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Z] [V], né le 7 février 1963, a été embauché par la société S.A.S [7] en qualité de coffreur à compter du 30 janvier 2006. Le 22 février 2019, la société S.A.S [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] un accident du travail survenu le 20 février 2019 dans les circonstances suivantes : « Le salarié serrer une banche. Lors du serrage de la banche, le marteau a glissé des mains du salarié et a heurté son genou ». Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le Docteur [Y] [K] mentionne : « contusion genou gauche. Traitement orthopédique ». Par décision du 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 6] a pris en charge l'accident du 20 février 2019 de M. [Z] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 février 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6] a fixé la consolidation à la date du 29 février 2020. Le 26 octobre 2022, la société S.A.S [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Z] [V]. Dans sa séance du 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2023, la société S.A.S [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société S.A.S [7] demande au tribunal de : - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens comprenant les frais de l'expertise ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM des [Localité 6], demande au tribunal de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable ; - déclarer la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [V] opposables à la société S.A.S [7] ; - déclarer opposable à la société S.A.S [7] la décision de la CPAM des [Localité 6] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les soins et arrêts de travail attribués à M. [Z] [V] ; - débouter la société S.A.S [7] de l'ensemble de ses demandes, l'avis de l'expert s'imposant à elle. Le dossier a été mis en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 20 février 2019 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 6]. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 20 février 2019 par le [Y] [K] mentionnant : « contusion genou gauche. Traitement orthopédique » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 27 février 2019 inclus ; - les certificats médicaux de prolongation établis par le [U] [J] (pièce n°5 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts sans discontinuer jusqu'au 29 février 2020 inclus et des soins du 19 avril 2019 au 29 février 2020. La Caisse produit également un argumentaire de son médecin conseil, le Docteur [X] [I], en date du 9 août 2023, permettant de confirmer la durée de soins et arrêts. Le Docteur [X] [I] énonce « Il ressort de ces différentes constatations que l'arrêt de travail est totalement justifié, suite à l'expertise validant les lésions nouvelles comme secondaires à l'accident, au titre de l'accident du 20 février 2019 jusqu'à la date de consolidation au 29 février 2020. » Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [Z] [V]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. En l'espèce, l'employeur allègue qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail en raison de l'existence de deux certificats de nouvelle lésion en date du 27 février 2019 et du 20 mars 2019. L'employeur précise par ailleurs que, par courrier en date du 7 juin 2019, la CPAM a rejeté l'imputabilité de la nouvelle lésion du 20 mars 2019 à l'accident du 20 février 2019. En l'espèce, la société S.A.S [7] produit notamment au tribunal un premier avis établi par le Docteur [C] [W] le 8 décembre 2022 (pièce n°8 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : « M. [V], alors âgé de 56 ans, a déclaré un accident en date du 20 février 2019, à type de contusion du compartiment médical du genou gauche par choc direct, selon le CMI du 20 février 2019 et le certificat de prolongation du 27 février 2019…. Une imagerie a éliminé une fracture et M. [V] a bénéficié d'un traitement arthopédique (a priori une immobilisation du genou par attelle) Une telle contusion évolue vers la guérison en deux à trois semaines. Dès le 27 février 2019, en l'absence d'indication évidente dans le contexte, une IRM est demandée, réalisée le 14 mars 2019, dont le résultat est résumé dans le certificat du 20 mars 2019, savoir lésion méniscale et entorse du LLI ». Il ajoute « de surcroît, M. [V] présente un état antérieur interférant connu et traité, à type de rhumatisme inflammatoire, évoluant habituellement sur un terrain génétique, susceptible d'entraîner une oligo-arthrite des membres inférieurs. En outre, le traitement mentionné sur le certificat du 4 janvier 2020 suggère l'existence d'une arthrose du genou gauche. » Il constate pour finir qu' « il ressort de l'ensemble de ces informations, en l'absence du rapport du médecin conseil prévu par la procédure CMRA (et de l'absence d'examen clinique du dit médecin conseil pendant l'arrêt de travail d'un an), que seul l'arrêt de travail du 20 février au 13 mars 2019 (veille de la réalisation de l'IRM objectivement des lésions non imputables, selon avis du médecin conseil), au maximum, est imputable à l'accident du 20 février 2019. La situation postérieure au 29 février 2020 n'est pas connue (pas de certificat final ; pas de rapport d'évaluation des séquelles ; pas de notification d'IP). La communication de ces éléments permettrait certainement de conformer notre interprétation ». De plus, la société S.A.S [7] produit au tribunal un avis complémentaire établi par le Docteur [C] [W] le 22 août 2023 suite à la transmission d'éléments médicaux complémentaires (pièce n°10 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que : « Il existait un état antérieur au niveau du genou gauche, comme le confirme l'argumentaire du médecin conseil et la notification d'IP. Le médecin conseil a donc rejeté l'imputabilité des nouvelles lésions (fissuration méniscale médiale et entorse du LLI) mentionnées sur le certificat du 20 mars 2019… En effet, le mécanisme lésionnel décrit (choc au niveau du compartiment interne du genou, quelque soit sa violence, ne peut entraîner une entorse (résultant d'un mouvement forcé du genou) ni une fissuration méniscale (lésion typiquement dégénérative, comme le confirme le médecin conseil dans son argumentaire, et non traumatique). » Le docteur [C] [W] ajoute « Nous prenons acte que, selon le médecin conseil, M. [V] ne présentait pas de pathologie inflammatoire au niveau du genou gauche, mais une «...simple affection dégénérative » (confirmant l'état antérieur méniscal dégénératif et gonarthrosique traité par visco-supplémentation. Nous rappelons simplement, en reprenant volontairement une définition « grand public » que « la spondylarthrite » (également appelée spondylarthrite, spondylarthropathie et pelvispondylite rhumatismale) est une maladie inflammatoire chronique qui touche les enthèses, c'est-à-dire les points d'attache des muscles ou des ligaments sur les os. Les vertèbres et les articulations entre la colonne vertébrale et le bassin sont le plus souvent touchées. On parle alors de forme axiale. Mais il existe aussi des spondylarthrites qui touchent les membres. (forme périphérique)… il s'agit d'une maladie inflammatoire. Les douleurs du talon (talalgies) sont caractéristiques des spondylarthrites. Enfin, les tendinites (tendon d'Achille, tennis elbow) sont fréquentes. Si cette affection dans la mesure où elle se limiterait au rachis, n'a pas été prise en compte pour le taux d'IP, elle est toutefois nécessairement interférence en ce qui concerne l'arrêt de travail, puisqu'elle a retardé l'intervention chirurgicale en raison de son traitement par biothérapie (certificat du 13 mai 2019) ». Dans ces conditions, une mesure d'instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais avancés de l'employeur, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 20 février 2019. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [Z] [V] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [Z] [V] : ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le docteur [D] [T], [Adresse 3] avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société S.A.S [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 20 février 2019 de M. [Z] [V] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 20 février 2019 de M. [Z] [V] ; RAPPELLE à la société S.A.S [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces sera adressée dès réception aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 5 SEPTEMBRE 2024 À 09 HEURES Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 5 septembre 2024 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC au Dr [T] - 1 CCC à la CPAM 1 CCC à Ramery - 1 CCC à Me Ruimy
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65c5273590e44c41e7b3d227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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