Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c527e790e44c41e7b3dbcd
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 25 Janvier 2024 RG 22/01656 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPIS / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [D] [E] [J] [H] [I] C / [Z] [K] épouse [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [D] [E] [J] [H] [I] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] domicilié : chez Monsieur [G] [F] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1451 DEFENDEUR : Madame [Z] [K] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MADAGASCAR) domiciliée : chez Monsieur [I] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635 1 grosse et 1 expédition le : - à Me Gaëlle CERRO, vestiaire : 1451 - à Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce en date du 3 février 2022, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, DEBOUTE [Z] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de [D] [I] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MADAGASCAR), et de [D] [E] [J] [H] [I], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (ILLE ET VILAINE) , lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (MADAGASCAR) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [Z] [K] et de [D] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 février 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [K] et [D] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [D] [I] et [Z] [K], RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DEBOUTE [Z] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 266 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c527e790e44c41e7b3dbcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA