Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c527e890e44c41e7b3dbda
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Janvier 2024 RG N° RG 21/08142 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WASO / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [F] [Y] épouse [O] C / [R] [O] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [F] [Y] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026729 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DEFENDEUR : Monsieur [R] [O] [T] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] (CAMEROUN) [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 607 Expédition et exécutoire le : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire: 1053 Maître Nadia STEDRY de la SELARL SIMMLER - STEDRY, vestiaire : 607 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci par déclarations séparées signées par Mme [F] [Y] épouse [O] le 29 juin 2022 et par M. [R] [O] [D] le 20 septembre 2022 ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [R] [O] [T] né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 11] (Cameroun) et de Madame [F] [Y] née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 13] (Cameroun) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1980 à [Localité 16] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15]; DÉBOUTE Mme [F] [Y] épouse [O] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2021, date de la demande en divorce; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté légale prévu par la loi française; CONDAMNE M. [R] [O] [D] à verser à Mme [F] [Y] épouse [O], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de120€ (CENT VINGT EUROS) par mois ; FIXE la périodicité de cette prestation sera au cinq de chaque mois et précise qu’elle est due d’avance, et payable au domicile du créancier; ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [R] [O] [D], le débiteur, sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par L'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025; PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant: PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ___________________________ VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) = Montant revalorisé de la pension RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Mme [F] [Y] épouse [O] de sa demande de prestation compensatoire en capital ; DÉBOUTE Mme [F] [Y] épouse [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; ORDONNE l’exécution provisoire pour l’exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c527e890e44c41e7b3dbda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA