Tribunal Judiciaire2ème Ch.. Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch.. Cabinet 10 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c527e990e44c41e7b3dbf3
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Janvier 2024 RG N° RG 22/04183 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYGB / 2ème Ch.. Cabinet 10 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [J] épouse [B] C / [N] [V] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [J] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (ALGERIE) domiciliée : chez [11] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alice PERRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1521 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001615 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [N] [V] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004059 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Expédition et exécutoire le : à : Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164 Me Alice PERRY, vestiaire : 1521 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Monsieur [N], [V] [B], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 13] (69), et de Madame [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] (Algérie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (Algérie) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15]; DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce; RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 avril 2022, date de la demande en divorce ; PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant des enfants [B] [R] et [B] [D] soit confié exclusivement à Mme [Y] [J] épouse [B], la mère ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ; FIXE la résidence habituelle de [B] [R] et [B] [D] chez Mme [Y] [J] épouse [B], la mère ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [N] [B], le père ; CONSTATE l’impécuniosité de M. [N] [B] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE Mme [Y] [J] épouse [B] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch.. Cabinet 10
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c527e990e44c41e7b3dbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA