Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c527e990e44c41e7b3dbf5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 25 Janvier 2024 RG 21/07656 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIKE/ 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [B] [G] [E] C/ [V] [I] [F] [W] [S] [D] épouse [E] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 novembre 2023 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [B] [G] [E] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Cécile BOURDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2055 DEFENDEUR : Madame [V] [I] [F] [W] [S] [D] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981 1 grosse et 1 expédition le : - à Me Adeline BEL, vestiaire : 981 - à Me Cécile BOURDON, vestiaire : 2055 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 juin 2021, Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [B] [E] le 12 novembre 2021, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [B] [G] [E], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (07), et de Madame [V] [I] [F] [W] [S] [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (69), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] 02 (69); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 13 octobre 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux; CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Madame [V] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ; CONSTATE que Monsieur [B] [E] et Madame [V] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [U] et [C] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en période scolaire et durant les périodes de petites vacances scolaires (sauf Noël) : - chez le père du vendredi sortie d’école des semaines paires au vendredi retour à l’école des semaines impaires, - chez la mère du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi retour à l’école des semaines paires, avec un changement de résidence le vendredi à 19 heures en milieu et en fin de vacances scolaires, pendant les vacances de Noël : - chez le père durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, - chez la mère durant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, avec une remise des enfants en milieu de période le vendredi à 19 heures et en fin de période le lundi matin retour en classe, durant les vacances d’été : - chez le père les premier et troisième quarts des vacances les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - chez la mère les premier et troisième quarts des vacances les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, DIT qu’à l’occasion des vacances, le parent qui débute sa période récupère les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que Monsieur [B] [E] et Madame [V] [D] partagent par moitié les frais relatifs aux enfants (frais de scolarité, d’activités extra scolaires, de voyages scolaires, coût des affaires de danse, abonnements [13], permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés ), et au besoin les y condamne ; DIT que chacun des parents conserve à sa charge les frais de cantine et de garde exposés sur sa semaine d’accueil ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ; DIT que le présent jugement sera signifié par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c527e990e44c41e7b3dbf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA