Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c5291390e44c41e7b3e509
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/00043 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 20/00408 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHMF AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] Chez M. et Mme [L] [Adresse 4] [Localité 3] comparant assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [5] a régularisé le 1er juillet 2019 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [T] [Y], embauché en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 1er mars 2013, mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 27.06.2019 ; Heure : 16 heures ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Echange avec la hiérarchie ayant déclenché un état de stress aigu selon les dires du salarié ; Nature de l’accident : Organisationnelle ; Siège des lésions : siège interne ; Nature des lésions : troubles psychologiques ; Objet dont le contact a blessé la victime : non applicable » . Un certificat médical initial établi le 27 juin 2019 par le Dr [G] [S] a constaté un « surmenage – syndrome anxieux sévère » justifiant un arrêt de travail d’un mois. Par courrier en date du 20 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [T] [Y] sa décision de refus de prise en charge de l'accident du 27 juin 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier en date du 21 octobre 2019 reçu le 25, Monsieur [T] [Y] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par décision en date du 17 décembre 2019, notifiée le 18, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [T] [Y]. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 28 janvier 2020, Monsieur [T] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la Commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023. Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par son Conseil, Monsieur [T] [Y] sollicite le tribunal aux fins de : Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 17 décembre 2019 ;Constater puis dire et juger que Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2019 ;Condamner en conséquence la CPAM à prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [Y] fait valoir qu’il rapporte la preuve de la survenance d’un événement précis et brutal au temps et au lieu de travail ayant provoqué une dégradation de son état de santé psychique de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et qu’il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’établir que sa lésion a une cause totalement étrangère au travail. Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir : Confirmer le refus de prise en charge de l’accident survenu le 27 juin 2019 au titre de la législation professionnelle de Monsieur [T] [Y] ;Débouter Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’accident du travail implique nécessairement l’apparition soudaine d’une lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il résulte des propres déclarations du salarié qu’il présentait déjà depuis plusieurs années dans un état anxieux et dépressif du fait de ses conditions de travail. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 29 juin 2017 L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles. Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. **** En l'espèce, il ressort tant des déclarations du salarié que de celles de l’employeur qu’un échange particulièrement tendu a eu lieu entre Monsieur [T] [Y] et Monsieur [M] [C], son supérieur hiérarchique, au cours duquel l’état de santé de Monsieur [T] [Y] s’est brusquement détérioré de telle sorte que l’intervention des pompiers a été rendue nécessaire pour le transporter jusqu’aux services de la Médecine du travail. Le témoignage de Monsieur [B] [X], membre du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail présent, à la demande de l’assuré, lors dudit entretien, corrobore cet état de fait. M. [B] [X] confirme par ailleurs les propos de Monsieur [T] [Y] selon lesquels M. [M] [C] aurait déclaré que « de toute façon, dans l’entreprise, personne [ ne voulait ] » de lui, en réponse à sa demande de changement de secteur formulée de longue date. M. [B] [X] confirme également que cette déclaration a directement provoqué la décompensation nerveuse de Monsieur [T] [Y] et son évacuation par les pompiers. Il ressort également des déclarations de l’employeur et de M. [B] [X] que lors de l’examen de Monsieur [T] [Y], le Médecin du travail a constaté la nécessité d’un arrêt de travail au vu de son état de santé et l’a adressé pour ce faire à son médecin traitant. Le certificat médical initial du 27 juin 2019 établi par le médecin traitant de Monsieur [T] [Y] produit aux débats, vise un « surmenage – syndrome anxieux sévère » justifiant un arrêt de travail d’un mois et corrobore ainsi la matérialité de la lésion survenue au temps et au lieu de travail. Le tribunal relève que s’il résulte effectivement des éléments de la cause que Monsieur [T] [Y] présentait déjà un état de santé psychologique dégradé aux moments de la survenance des faits, il n’en demeure pas moins que ce dernier rapporte la preuve d’un fait précis et identifiable à l’origine d’une altération brutale de sa santé psychique le conduisant à cesser le travail sur avis médical. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [Y] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’il a subi le 27 juin 2019. Sur les demandes accessoires La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. En raison de considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de Monsieur [T] [Y] ; DIT que l’accident dont Monsieur [T] [Y] a été victime le 27 juin 2019 doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la Commission de recours amiable de ladite Caisse ; DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ; RENVOIE Monsieur [T] [Y] devant les services de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’être rempli de ses droits ; DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande aux fins de condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône au versement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c5291390e44c41e7b3e509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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