Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c5291490e44c41e7b3e51d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00207 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 20/00285 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGI5 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [N] né le 03 Novembre 1977 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Adresse 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 21 janvier 2020, Monsieur [F] [N] a – par l’intermédiaire de son Conseil – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 17 décembre 2019 par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( CPCAM ) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 2 septembre 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont il dit avoir été victime le 20 mai 2019. Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Monsieur [F] [N] demande au tribunal de : Dire et juger que l’accident du 20 mai 2019 remplit les critères de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Annuler la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 septembre 2019, confirmée par la Commission de recours amiable le 17 décembre 2019, portant refus de prise en charge de l’accident du 20 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 20 mai 2019, Dire et juger que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra le remplir de ses droits, Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [F] [N] soutient essentiellement qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2019, caractérisé par un événement précis – les propos tenus par son supérieur dans le cadre d’un entretien – survenu soudainement aux temps et lieu de travail, lui ayant causé une lésion psychique brutale – un choc émotionnel. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions, sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions adverses et la confirmation de la décision du 2 septembre 2019 refusant la prise en charge de l’accident allégué au 20 mai 2019. Au soutien de ses prétentions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que Monsieur [F] [N] ne rapporte pas la preuve de la matérialité et du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 20 mai 2019. L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident. Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. La lésion peut être d’origine physique ou psychique. Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve. **** En l’espèce, l’association [7] a régularisé une déclaration d’accident du travail le 21 mai 2019, faisant état – sans autre précision – d’un accident survenu le 20 mai 2019. L’heure et le lieu de l’accident ne sont pas mentionnés, et les cases relatives à l’activité de la victime lors de l’accident, la nature de l’accident et l’objet dont le contact a blessé la victime ne sont pas remplies. L'employeur a joint à cette déclaration une lettre de réserves rédigée en ces termes : « Nous émettons des réserves car nous n’avons aucune idée de la date, ni le lieu, ni l’heure de l’accident. A ce jour, nous n’avons aucune idée de la matérialité des faits. M. [N] était présent à son poste le 20 mai 2019 de 9h00 à 11h30. A 11h30, il a quitté son poste et le même jour à 12h24, il nous fait parvenir par mail son arrêt de travail pour accident du travail » . Le certificat médical initial établi le 20 mai 2019 par le docteur [Y] [A] [P] – médecin généraliste – indique un « état de stress post traumatique » . Monsieur [F] [N] a renseigné lui-même une déclaration d’accident du travail le 18 juin 2019, faisant état d’un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Date : 20/05/2019 : Heure : 10h00 ; Lieu de l’accident : Centre social [6] [Adresse 4] ( lieu de travail habituel ) ; Activité de la victime lors de l’accident : Réunion avec le directeur du centre social à 2 suite à un dépôt d’une plainte à l’encontre de Mme. [M] faite le 14/05/19 ; Nature de l’accident : Choc psychologique suivi d’une dépression nerveuse soudaine ; Objet dont le contact a blessé la victime : Dans les secondes qui ont suivi les informations menaçantes à mon encontre par la voie du directeur, j’ai eu un grave choc émotionnel se traduisant par une crise de larmes, des palpitations cardiaques ; Siège des lésions : Cœur, cerveau, mains tremblantes ; Nature des lésions : Etat de stress post traumatique ; Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 » . Dans son questionnaire adressé à la CPCAM, Monsieur [F] [N] déclare : « J’étais dans le bureau de mon directeur du centre social, Mr [W] [O], de [Localité 9] . L’accident est survenu pendant un entretien qui s’est tenu dans son bureau. [ … ] Suite à des menaces ( missionner des gens pour me frapper ) et des insultes, mon directeur Mr [W] [O] le 20/05/19 à 10h00 m’a clairement dit qu’à la suite d’appels nombreux le week-end précédent, mon intégrité physique était menacé. J’ai envoyé un texto à Mr [W] [O] le 20/05/2019 à 12h00 puis dès réception de son mail le 21/05/19 à 9h19 j’ai discuté téléphoniquement avec Mme [E] [H], RRH des CCO, et lui ai transmis le mail pour indiqué que le 20/05/2019 suite à l’entretien j’étais tremblant que j’ai été choqué et apeuré et que je me suis rendu avec l’accord de mon directeur chez le médecin qui m’a arrêté. [ …] Ce jour là, le 20/05/19 à 9h30 je me suis rendu au bureau de mon directeur qui est à côté du mien qui suis directeur ACM ados. Il m’a dit que ma sécurité physique n’était plus assuré sur mon lieu de travail depuis que le quartier savait que j’avais fait une pré plainte le 14/05/19. » L’employeur déclare quant à lui que « M. [N] a quitté son poste le 20/05/19. Il a ensuite envoyé par mail à son responsable un arrêt pour accident du travail, sans aucune information sur les circonstances de l’accident. C’est pour cela que nous avons émis des réserves lors de la déclaration d’AT. Nous n’avons aucune idée du lieu, heure de l’accident, ni aucune idée de la matérialité des faits » . Au terme de l’enquête administrative, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [F] [N] son refus de prise en charge de l’accident du 20 mai 2019, au motif que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident n’étaient pas établis. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] [N] soutient en premier lieu que le critère du fait soudain est caractérisé par les propos tenus par Monsieur [W] [O] lors de l’entretien du 20 mai 2019 à 10 heures. Il lui aurait indiqué que suite à un différend qui l’a opposé à un parent, il faisait l’objet de menaces sérieuses d’atteinte à son intégrité physique et que la direction n’assurait plus son soutien. Il produit sa déclaration de main courante enregistrée le 24 mai 2019 au commissariat de police du quatorzième arrondissement, et un courrier de Monsieur [X] [G] libellé « Etat des lieux de situation CS [6]/CCO/Habitants » et non daté, faisant état des difficultés rencontrées par les salariés du centre social, et notamment des agressions et menaces que certains d’entre eux subissent. Ces éléments ne permettent en aucune façon d’établir la matérialité de l’accident, puisque le premier est purement déclaratif, et le second ne concerne pas l’entretien du 20 mai 2019. Il ressort en outre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que Monsieur [W] [O] conteste fermement la version de Monsieur [F] [N]. Aux termes du procès-verbal de contact téléphonique établi le 19 août 2019 par un agent assermenté de la Caisse, Monsieur [W] [O] a en effet indiqué que « Le 20/05/19, M. [N] est arrivé sur son poste de travail, il a demandé à ce que je le reçoive. M. [N] avait fait une démarche auprès de la direction générale concernant une altercation avec une maman mais il avait amplifié la situation. Suite à cela, une sanction a été donnée à la gamine. Par la suite, M. [N] disait que ça ne servait à rien d’aller plus loin que ça, que c’était le ramadan, qu’on ne devait pas de faire la guerre. Je lui ai expliqué que cette situation était suite à son mail à la direction générale. L’entretien du 20/05/19 a duré 15 min environ, il est retourné dans son bureau et vers 11h il est venu me voir, m’a souhaité « bon courage et bonne chance » et il est parti » . Le même jour, Monsieur [W] [O] a transféré à l’agent assermenté de la Caisse un courriel adressé à Monsieur [F] [N] le 21 mai 2019 – soit le lendemain de l’accident – aux termes duquel il lui rappelle qu’il ne remet nullement en cause ses décisions et que, s’il se sent en danger, il a toujours la possibilité de faire valoir son droit de retrait. Selon un second courriel en date du 21 août 2019, Monsieur [W] [O] a déclaré à la Caisse que « d’après Mr [N] lors de notre entretien du 20 mai 2019 je lui aurais dit « que tout le quartier de la [6] allait faire une descente incessamment sous peu pour le violenter et l’agresser physiquement » . Je peux vous affirmer que jamais je n’ai tenu ces propos. Comme précisé lors de mon précédent mail Mr [N], avant de quitter le Centre social, est venu à mon bureau et comme à son habitude m’a serré et m’a dit au revoir. Aussi, je peux vous assurer que je n’ai jamais vu Mr [N] en pleur, en stresse et tremblant » . Il n’est donc pas établi que, le 20 mai 2019 à 10 heures, Monsieur [W] [O] ait tenu des propos créant un important sentiment d’insécurité à l’endroit de Monsieur [F] [N]. Dans ces conditions, il n’est pas permis d’établir avec précision les faits à l’origine de la lésion psychique de Monsieur [F] [N]. Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [F] [N] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident de travail allégué. Ce dernier sera donc débouté de ses prétentions, et la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 septembre 2019, refusant la prise en charge de l’accident litigieux, sera confirmée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [N] de l’intégralité de ses prétentions, CONFIRME la décision de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 2 septembre 2019, refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Monsieur [F] [N] dit avoir été victime le 20 mai 2019, CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 467 du Code de procédure civilearticle 40 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c5291490e44c41e7b3e51d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA