Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c5295090e44c41e7b3e673
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 730 900 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT N° 24/00202 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/02574 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFEN AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] comparant c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [D] domicilié : chez SARL [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant assisté de Maître Stéphanie HARE de la SELARL INDIGO AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] a décerné le 8 mars 2019 à l’encontre de M. [Z] [D] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 17 309 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période du troisième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2018. Le montant restant dû est de 6 676 euros après la mise en place d'un échéancier. Cette mise en recouvrement étaient précédé de deux mises en demeure du 8 et 27 novembre 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 12 mars 2019. Par courrier du 14 mars 2019, M. [Z] [D] , a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - débouter M. [Z] [D] de ses demandes ; - valider la contrainte pour un montant restant de 6 676 euros et condamner le requérant à son paiement pour son montant total de 6 676 € augmenté de 72, 73 euros de frais de signification, outre les dépens et une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [Z] [D] , représenté par son Conseil conteste la régularité des mises en demeures envoyées à une adresse inconnue. Sur le fond, il indique ne pas connaître dans la contrainte l'étendue de ses obligations et conteste le montant des majorations. Il demande en conséquence au tribunal de : - déclarer nulle et de de nul effet la contrainte du 8 mars 2019 ; - sur le fonde, de débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [Z] [D] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’envoi des mises en demeure du 8 novembre 2018 et 27 novembre 2018 En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur. Il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice pour celui-ci. En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] produit la copie d'une mise du 8 novembre 2018 et d'une mise en demeure du 27 novembre 2018 envoyées à l'adresse du [Adresse 1]. Il apparaît que la mise en demeure du 8 novembre 2018 a été présentée le 9 novembre 2018 et revenue avec la mention non réclamée. Toutefois, la mise en demeure du 27 novembre 2018 n'a pu être distribuée le destinataire étant inconnu à cette adresse. Faute de justificatif de leur envoi de cette mise en demeure à une adresse valable, il y a lieu de considérer que la mise en demeure en cause du 27 novembre 2018 n’a pas été valablement notifiée à l'assuré, de sorte qu’elle est dépourvue d’effet. En conséquence, elle ne peut servir de fondement à l’obligation de paiement des sommes qui en sont l’objet, et la contrainte subséquente doit être annulée au titre de la mise en demeure du 27 novembre 2018 portant sur le quatrième trimestre 2018. Sur le bienfondé de la contrainte du 8 mars 2019 sur la seule mise en demeure du 8 novembre 2018 portant sur les cotisations et majorations de retard du troisiième trimestre 2018 M. [Z] [D] conteste la contrainte indiquant ne pas connaître l'étendue de ses obligations et contestant le calcul des majorations. En l'espèce, les cotisations visées par la contrainte correspondent aux cotisations personnelles d'allocations familiales et de Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale dues par M. [Z] [D] , au titre de son activité d'expert en assurance. En vertu des articles L. 131-6 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale, ces cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Concernant le troisième trimestre 2018, il convient en premier lieu de préciser que les dispositions précitées mettent à la charge du travailleur indépendant une obligation de déclaration en temps utile à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de ses revenus, ce afin de prévenir une taxation d'office, et qu'aucune obligation d'adressage d'un appel de cotisations n'incombe à l'organisme de recouvrement. Le tribunal constate qu'une régularisation des cotisations de l'opposant a été effectuée après l'obtention de ses revenus définitifs au titre de l'année 2018. En application des dispositions de l’article R. 244-1 du Code de sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Ce texte n’impose pas que le détail du calcul et des revenus pris en compte soient mentionnés dans la mise en demeure et la contrainte. Il convient de constater que la contrainte litigieuse se réfère expressément à la mise en demeure du 8 novembre 2018 qui mentionne une absence de versement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants au titre du troisième trimestre 2018. En conséquence, il convient de considérer que l’assuré était bien en mesure de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation qui tient compte des revenus définitifs de l'opposant pour l'année 2018. Conformément à l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations. En l’espèce, M. [Z] [D] conteste des majorations de retard afférentes au troisième trimestre de 425 euros correspondant à 425 euros soit 8 179 euros ( cotisation provisionnelle et régularisation ) . Le tribunal constate qu'il a été fait une juste application des textes. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 8 mars 2019 pour la seule mise en demeure du 8 novembre 2018 portant sur la période du troisième trimestre 2018. Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens à savoir M. [Z] [D]. Les demandes respectives des parties relatives à l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition de M. [Z] [D] à l’encontre de la contrainte de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] ; DECLARE irrégulière la mise en demeure du 27 novembre 2018 ; VALIDE partiellement la contrainte du 8 mars 2019 et signifiée le 12 mars 2019 décernée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 5] à l’encontre de M. [Z] [D] relative à la mise en demeure du 8 novembre 2018 ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile sont reje
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c5295090e44c41e7b3e673
Données disponibles
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