Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c5295090e44c41e7b3e675
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 71 800 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00327 du 25 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02092 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RPS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [J] [P], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L [V] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christine BONNEFOI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 10 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°23/02092 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juin 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, la SELARL [V] [M] a entendu former opposition à la contrainte n° 0070566245 délivrée le 16 mai 2023 et signifiée le 24 mai 2023 pour un montant de 718 euros, à l'initiative du directeur du l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après l'URSSAF PACA), au titre des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2022. L'examen de la situation en litige est intervenu à l'audience tenue le 10 novembre 2023. A ladite audience, la SELARL [V] [M] était représentée pour invoquer in limine litis l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile en sa qualité d'auxiliaire de justice et proposer le Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON. Monsieur [V] [M] exerce la profession d'avocat auprès du barreau de MARSEILLE. La représentante dûment habilitée de l'URSSAF PACA s’en est rapportée. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 47 du Code de procédure civile dispose : “Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi il est procédé comme il est dit à l’article 82.” La nécessaire recherche permanente d'impartialité et de sérénité de la part des juridictions de l'ordre judiciaire commande dès lors de faire droit à l'exception d'incompatibilité fonctionnelle opposée in limine litis par la SELARL [V] [M] au sein de laquelle Monsieur [V] [M] est avocat. Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l'examen de la situation en litige, non au Pôle social du Tribunal judiciaire de TOULON, mais afin d'éviter un éventuel dessaisissement en cas d'appel, au Pôle social limitrophe du Tribunal judiciaire de NIMES, qui recevra à la diligence du greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée. La juridiction initialement saisie s'étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : FAIT DROIT à l'exception d'incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée par la SELARL [V] [M] sur son opposition à la contrainte n° 0070566245 délivrée le 16 mai 2023 et signifiée le 24 mai 2023 pour un montant de 718 euros, à l'initiative du directeur de l'URSSAF PACA, au titre des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2022 ; RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ; DIT que la présente décision peut être contestée par voie d'appel formé dans les quinze jours de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 47 du Code de procédure civile en sa quaarticle 47 du Code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c5295090e44c41e7b3e675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA