Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c5295090e44c41e7b3e681
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00205 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/05550 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXQN AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [Z] née le 22 Juin 1978 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparante assistée de Me Mehdia HARBI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 2 septembre 2019, Madame [L] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille – devenu Tribunal judiciaire – afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 23 juillet 2019 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 18 décembre 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [L] [Z] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; Dire que l’accident du 18 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du 23 juillet 2019 ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [Z] soutient qu'elle rapporte la preuve d'un fait accidentel soudain et précis qui s'est produit au temps et au lieu du travail, à savoir la survenue de douleurs soudaines dans le bras et le dos alors qu’elle passait l’autolaveuse dans les parties communes de la résidence [7] à [Localité 8]. Par voie de conclusions soutenues par une inspectrice juridique, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de : Confirmer sa décision du 2 avril 2019 portant sur le refus de prise en charge de l’évènement du 18 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle ; Débouter Madame [L] [Z] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la débouter de l’ensemble de ses demandes ; De la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de son argumentation, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône soutient principalement que Madame [L] [Z] n'apporte nullement la preuve de la matérialité d'un fait accidentel soudain et précis survenu au cours du travail le 18 décembre 2018. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » . L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion. Le caractère soudain, c'est-à-dire l'élément imprévu, instantané ou brusque, peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'événement. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié. **** En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 16 janvier 2019 par l’employeur les circonstances suivantes : Accident survenu le 18 décembre 2018 à 7 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : « entretien des locaux et parties communes avec l’autolaveuse » ;Nature de l'accident : « en passant l’autolaveuse la salariée a ressentie une grosse douleur dans son dos et son bras droit » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « autolaveuse » ;Eventuelles réserves motivées : néant ;Siège des lésions : « dos et bras droit » ;Nature des lésions : « douleur » ;Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 19h45 à 07h45 ;Accident connu le 18 décembre 2018 à 7 heures ; La 1ère personne avisée : [C] [X] [Y]. Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2018 par le Docteur [W] [I], médecin généraliste, mentionne « traum ; épaule G et dos » . L’employeur n’a émis aucune réserve. Dans le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale, Madame [L] [Z] répond à la question sur les causes et circonstances de son accident notamment en ces termes : « j’ai passé la machine je la tourner et ( … ) en la tournant j’ai entendu craquement ( … ) » . Dans le même sens, l'employeur indique aux termes de son questionnaire que c’est a priori l’utilisation répétée de l’autolaveuse qui lui a causé des douleurs. Il n'existe aucune contradiction entre les questionnaires salariée/employeur et la déclaration d'accident du travail quant aux circonstances de l’accident. L’assurée produit une attestation de Madame [C] [X] [Y], aide-soignante travaillant avec elle dans l’établissement [7] le jour de l’accident. Celle-ci indique avoir indirectement été témoin de l’accident de l’assurée et déclare notamment « j’étais en soin juste à côté, j’ai entendu [F] crié, elle s’est fait mal en manipulant la machine j’ai pu constater qu’elle avait très mal, la douleur été intense, elle partait du bras et descendais jusque dans le dos, j’ai voulu appelé les pompiers elle a refusé préférant rester pour le bon déroulement du travail ( … ) » . Ces déclarations corroborent celles de l’assurée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [Z] a déclaré avoir ressenti une douleur soudaine dans le bras et le dos le 18 décembre 2018 au temps et au lieu du travail, ce qu’a confirmé une collègue travaillant avec elle ce jour-là. Compte tenu de ses horaires de travail de nuit, elle a informé son employeur de son accident le 18 décembre 2018 à 7h et une lésion correspondant à ses déclarations a été objectivée par certificat médical ce jour-là. Ces circonstances ne sont pas contestées par son employeur. En outre, si Madame [L] [Z] a effectivement déclaré s’agissant des circonstances de son accident qu’elle effectuait des mouvements répétitifs, cet élément demeure sans incidence sur la caractérisation de l’accident du travail dès lors qu’il est admis que le caractère soudain peut s’attacher à la lésion. En conséquence, grâce à ces indices graves, précis et concordants, Madame [L] [Z] démontre bien avoir subi une lésion soudaine alors qu’elle était au temps et au lieu du travail. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail s'applique et la Caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail. Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [L] [Z] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 18 décembre 2018. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2019 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'issue du litige justifie de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à verser à Madame [L] [Z] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. L'exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu'elle s'avère opportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, FAIT DROIT à la demande de Madame [L] [Z] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 18 décembre 2018 ; DIT que l'accident dont Madame [L] [Z] a été victime le 18 décembre 2018 doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE Madame [L] [Z] devant les services de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ; LAISSE la charge des dépens de l'instance à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à Madame [L] [Z] la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire. La greffièreLa présidente Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. En revanarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c5295090e44c41e7b3e681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA