Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c5295190e44c41e7b3e68a
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JeanREPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/00044 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 20/00766 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XK3E AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [M] né le 13 Janvier 1962 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] comparant assisté de Me Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [8] a régularisé le 19 décembre 2017 une déclaration d'accident de trajet pour le compte de son salarié, Monsieur [U] [M], embauché en qualité de mécanicien confirmé, mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 16.12.2017 ; Heure : 11 heures 05 ; Lieu de l’accident : Sur le trajet travail vers domicile, [Adresse 9] ; Activité de la victime lors de l’accident : la victime rentrait déjeuner à son domicile en scooter ; Nature de l’accident : Sur une 2 voies, une voiture s’est décalée vers lui et l’a percuté ( tiers responsable ) ; Siège des lésions : Lésions multiples ; Nature des lésions : douleurs multiples ; Objet dont le contact a blessé la victime : voiture » . Un certificat médical initial établi le 16 décembre 2017 par le Service des urgences du Centre hospitalier [7] à [Localité 5] vise : « entorse cervicale simple – fracture partie antérieure 9ème côte droite – dermabrasions au niveau hémithorax droit – genou droit – hanche droite – cheville droite et gauche – douleurs sans fracture hanche / genou / cheville droite – épaule droite » . Par courrier du 11 janvier 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [M] sa décision de prendre en charge l'accident dont il a été victime le 16 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 août 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [M] sa décision de fixer la date de consolidation des lésions résultant de l’accident de trajet du 16 décembre 2017 au 30 août 2019. L’assuré a contesté cette date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 28 novembre 2019 par le Docteur [V] [L]. L’expert a conclu que les lésions consécutives à l’accident du 16 décembre 2017 pouvaient effectivement être considérées comme consolidées au 30 août 2019. Par courrier en date du 11 décembre 2019, l’assuré a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de maintenir la date de consolidation au 30 août 2019. Par décision du 18 février 2020, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par l’assuré. Par requête reçue au greffe le 27 février 2020, Monsieur [U] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023. Aux termes de ses écritures reprises oralement par son Conseil à l’audience, Monsieur [U] [M] sollicite le tribunal aux fins de : Dire et juger que la date de consolidation ne peut être fixée au 30 août 2019 ;Ordonner à la CPAM de verser les indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fixer la date de consolidation suivant mission telle que détaillée dans ses écritures ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait valoir que son état de santé ne pouvait être consolidé au 30 août 2019 dans la mesure où il a dû subir une intervention chirurgicale le 6 septembre 2019. Il soutient que c’est son entorse acromio-claviculaire initiale à la suite de l’accident du 16 décembre 2017 qui a évolué en chondropathie. Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de : Rejeter la demande de nouvelle expertise ;Confirmer la date de consolidation au 30 août 2019 et le paiement des indemnités journalières jusque cette date ; Rejeter la demande de Monsieur [U] [M] aux fins de condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’expertise médicale technique du Dr [V] [L] a relevé que les soins et interventions chirurgicales postérieures au 30 août 2019 sont en lien avec une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte de sorte qu’il y a lieu de considérer que les lésions en rapport avec l’accident de trajet du 16 décembre 2017 étaient consolidées au 30 août 2019. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » . L’ancien article L.141-2 du même Code dans sa version applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. Aux termes de l’ancien article R. 142-17-1 II du même Code dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert et définit sa mission. L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut, compte tenu de la nature du litige, du rapport du premier expert et des pièces communiquées par le Service médical ou le cas échéant l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré auquel cas il statue sur pièces. L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré. **** En l'espèce, le Dr [Y], Médecin conseil de la Caisse, a considéré que les lésions de Monsieur [U] [M] issues de l’accident de trajet dont il a été victime le 16 décembre 2017 étaient consolidées à la date du 30 août 2019. Le Dr [V] [L], Médecin expert saisi en application des dispositions de l’ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, conclut en ces termes : « Oui, consolidé le 30 août 2019 de l’AT du 16/12/2017 » au motif que « le patient a signalé des douleurs à l’épaule droite. Le bilan radiographique a éliminé une fracture de cette épaule ou de la clavicule ou une luxation acromio-claviculaire. Il a mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire pathologique dégénérative préexistante à l’accident du travail. Elle était manifestement asymptomatique auparavant d’après le courrier du médecin traitant et elle a été révélée par l’accident du travail. [ … ] Par la suite en raison de la persistance de douleurs d’épaule droite, d’autres examens complémentaires ont été réalisés et qui ont confirmé l’absence d’instabilité ou de luxation acromio-claviculaire de cette épaule et l’existence d’inflammation acromio-claviculaire, secondaire à cette arthropathie. Celle-ci, étant d’origine dégénérative, n’a pas de lien avec l’accident de travail. [ … ] Les différentes lésions mentionnées sur le certificat médical initial ont cicatrisé. L’intervention réalisée en septembre 2019 concerne le problème de cette arthropathie acromio-claviculaire » . Monsieur [U] [M] sollicite le tribunal aux fins d’ordonner une nouvelle expertise. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux : Un certificat médical du Dr [Z] [E], chirurgien orthopédiste, en date du 27 novembre 2018, selon lequel « M. [U] a présenté une sévère entorse acromio-claviculaire droite qui a évolué vers une dislocation articulaire avec chondrolyse. Intervention bien en relation avec l’AT » ;Un certificat médical du Dr [P] [B], médecin généraliste de M. [U] [M], en date du 3 décembre 2018 aux termes duquel il « certifie suivre M. [M] [U] depuis l’année 2000 et n’avait jamais constaté d’arrêt ni de traitement pour ces deux épaules depuis » ;Un certificat médical établi par le Dr [Z] [E], chirurgien orthopédiste, attestant qu’au 10 mars 2020, les lésions à l’épaule droite de M. [U] [M] résultant de l’accident de travail du 16 décembre 2017 n’étaient pas consolidées. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste et d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si, à la date du 30 août 2019, les lésions consécutives à l'accident du 16 décembre 2017 pouvaient être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le docteur [R] [I] ; Avec pour mission de : Convoquer les parties ;Examiner Monsieur [U] [M] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [U] [M], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Dire si à la date du 30 août 2019, l’état de Monsieur [U] [M], victime d’un accident de travail le 16 décembre 2017, pouvait être considéré comme consolidé ;Dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation de ses lésions. DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à l’assuré ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; RESERVE toute autre demande ; RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale applicarticle 272 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c5295190e44c41e7b3e68a
Données disponibles
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