Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65c5295190e44c41e7b3e692
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00203 du 16 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04297 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPKU AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [X] né le 08 Février 1965 à [Localité 6] ( TUNISIE ) [Adresse 4] [Localité 1] comparant assisté de Maître Margaux PICCARD, avocate au barreau d’Aix-en-Provence c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : HERAN Claude OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 20 décembre 2018, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie ( ci-après la CPCAM ) des Bouches-du-Rhône a – après expertise réalisée par le docteur [R] [E] le 13 décembre 2018 – notifié à Monsieur [Y] [J] [X] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé justifiait la prolongation de l’arrêt de travail du 31 octobre 2018 jusqu’à la date de l’expertise. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 13 juin 2019, Monsieur [Y] [J] [X] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire, afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône le 16 avril 2019. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocate, Monsieur [Y] [J] [X] demande au tribunal de : Annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle la Commission de recours amiable a rejeté son recours, Ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permettait de reprendre son poste, Condamner la CPCAM des Bouches du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate la somme de 1 000 € . La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conclut au rejet des autres demandes. En application de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande d’expertise Monsieur [Y] [J] [X] conteste les conclusions du docteur [R] [E] et sollicite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale technique. Aux termes de l’article R. 142-17-1 II du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. A l’instar de l’organisme, le juge est dessaisi de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue sur une difficulté d’ordre médical en matière d'expertises techniques de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Le pouvoir d’appréciation est en effet dévolu à l’expert. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il convient d'ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties. Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. **** En l’espèce, le Service médical de la Caisse s’est trouvé dans l’impossibilité de fournir le rapport établi par le docteur [R] [E]. Dans ce contexte, une expertise sera ordonnée et, dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [I] [P], avec pour mission de : Convoquer les parties, Examiner Monsieur [Y] [J] [X], Entendre les parties et leurs observations, Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, Dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [J] [X] justifiait la prolongation de l’arrêt de travail au-delà du 13 décembre 2018, Dans l’affirmative, fixer la date de fin d’arrêt de travail, DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur, DESIGNE le président de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise, DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné, DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant, DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade, DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, RESERVE toute autre demande et les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Le poarticle L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 467 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle 700 du Code de procédure civile et de larticle 1353 du Code civil et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65c5295190e44c41e7b3e692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA