Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 5 février 2024
- ECLI
- 65c52a8890e44c41e7b3f385
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADL ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme MARCHAL Mélissa lors des débats et assistée Mme BIKOUE Maureen, greffier lors du délibéré ; En présence de Monsieur [C] [N] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 03 février 2024, notifiée le 03 février 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la décision écrite motivée en date du 03 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 février 2024 à 14h50 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 05 Février 2024 à 14h50 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 février 2024. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 février 2024 à 09h12 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [J] [H] né le 19 Février 1984 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Jean blondel FOZING SIEGOMNOU son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 3] Me RAHMOUNI pour le cabinet ACTIS et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Au centre de rétention administrative il y a des gens dépendants au crak et je suis insomniaque, il y a aussi des fous, de nombreux retenus veillent la nuit font du bruit, je n’arrive pas à dormir. J’ai égaré mon passeport, il est expiré, j’était sur le point de faire un renouvellement. Ma famille vit ici, je n’ai personne en Tunisie. Mon frère ainé est décédé, il y a l’adresse de ma soeur. Je m’engage à quitter le territoire. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la requête en contestation de la décision de placement Attendu que le conseil de l'intéressé fait valoir que le placement en rétention de l'intéressé n'était pas obligatoire compte tenu de sa durée de présence en France et que le placement en rétention ne doit être utilisé qu'en dernier recours ; que, par ailleurs, le conseil de l'intéressé soutient que l'état de santé de [J] [H] n'est pas compatible avec son état de santé, expliquant que celui-ci a été opéré du bras gauche à la suite de son hospitalisation à [4] et qu'il a été mis en place une broche ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que, par ailleurs, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision; qu'en effet, la décision n'est pas stéréotypée dès lors que s'appuyant, d'une part, sur le comportement de l'intéressé constituant une menace pour l'ordre public, tel qu'il a été signalé par les services de police le 1er février 2024 pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public, d'autre part, sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé, lequel a précisé vouloir rester sur le territoire national, ne pas avoir effectué de démarches aux fins de régularisation de sa situation et n'a pas justifié d'adresse ; qu'en outre, la décision de placement est fondé sur le fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire en date du 24 février 2020 ; qu'enfin, l'autorité administrative n'a pas eu connaissance d'un état de santé qui caractérisait un état de vulnérabilité de l'intéressé ou de tout handicap s'opposant à son placement en rétention, étant observé que, lors de son audition en garde-à-vue, l'intéressé a déclaré ne pas souffrir de maladie grave et n'a pas fait état de difficultés de santé particulières ; Attendu que dans ces conditions, la requête en contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 04 mars 2024 Fait à Paris, le 05 Février 2024, à 16h53 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L614-7 du CESEDA et en vue darticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c52a8890e44c41e7b3f385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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