Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 février 2024
- ECLI
- 65c52a8990e44c41e7b3f3ad
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SKA N° :1 Assignation du : 21 Décembre 2023 N° Init : [1] [1] Expéditions certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 05 février 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. ATG [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, vestiaire #C1242, non comparant DEFENDERESSE La S.A.R.L. BOIVIN & CIE [Adresse 4] [Localité 2] non constituée prise en la personne de son représentant légal, comparant en personne DÉBATS A l’audience du 05 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2023 ; Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ; Vu l'absence de comparution sans motif légitime de la partie demanderesse à l’appel des causes à l'audience du 05 février 2024, date à laquelle l'affaire était appelée ; Vu la comparution en personne de la partie défenderesse ; Attendu qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer la citation caduque et de rappeler que la présente décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclarons la citation délivrée par la demanderesse caduque ; Disons que la déclaration de caducité peut être rapportée si dans le délai de 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ; FAIT A PARIS, le 05 février 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Violette BATY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 février 2024
Référence
65c52a8990e44c41e7b3f3ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA