Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 1 janvier 2024
- ECLI
- 65c5d13a15069e0009fdb215
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION RG 23/1258 N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DUOR ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 1er JANVIER 2024 Dans l'affaire entre d'une part : Mme [T] [M] née le 08 avril 2004 à [Localité 1] (HAITI) déclarant demeurer [Adresse 3], de nationalité haïtienne, Assistée de Maître Vérité DJIMI, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Appelante, Et M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, Le ministère public, ********** Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 29 décembre 2023 à 13 h 26 déclarant recevable la requête du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de cette rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, Vu l'appel interjeté par l'avocate de Mme [T] [M], réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le 31 décembre 2023 à 00h32, Vu l'audience publique qui s'est tenue le lundi 1er janvier 2024 à 14 heures, En présence de Mme [T] [M], assistée de Mme [I] [L] [W], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de BASSE-TERRE, En l'absence de M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, En présence du ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, entendu en ses réquisitions, En présence de Maître DJIMI, avocate de Mme [T] [M], entendue sa plaidoirie, Mme [T] [M] ayant eu la parole en dernier RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [T] [M] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet délégué auprès du représenant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en date du 26 décembre 2023, notifiée à la même date. Elle a été placée en rétention administrative le 26 décembre 2023 à 17h15, initialement dans le local de rétention administrative de Saint-Martin, puis transférée au centre de rétention administrative des Abymes en Guadeloupe. Par requête du 28 décembre 2023 à 14h57, M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a sollicité la prolongation de la rétention administrative, en indiquant que la reconduite de l'intéressée n'était pas possible dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention administrative. Par ordonnance du 29 décembre 2023 à 13h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint- Barthélémy et de Saint-Martin, - déclaré la procédure régulière, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [T] [M] pour une durée de 28 jours. Pour statuer en ce sens, le juge des libertés et de la détention a - rejeté les exceptions de nullité soulévées par l'avocate de Mme [T] [M], tenant, d'une part, à la privation de liberté injustifiée suite au contrôle douanier, avant remise de l'intéressée à la gendarmerie et, d'autre part, au déroulement de la retenue et à l'absence de sincérité des indications relatives aux horaires, - rejeté la demande d'assignation à résidence formée par Mme [T] [M], considérant qu'elle ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de son acte d'appel motivé du 31 décembre 2023, Mme [T] [M] a demandé au premier président de la cour d'appel : - d'infirmer l'ordonnance déférée, - de prononcer la nullité de la procédure, - de prononcer l'irrégularité de la procédure, - à titre subsidiaire, d'assigner Mme [T] [M] à l'adresse [Adresse 3] [Adresse 3], - en toute hypothèse, de la remettre en liberté. Aux termes d'observations adressées par courriel le 1er janvier 2024, M. Le Préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectitivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. Lors de l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qui concerne la régularité de la procédure. Il ne s'est en revanche pas opposé à une assignation à résidence. Maître DJIMI a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l'acte d'appel motivé. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté par Mme [T] [M] le dimanche 31 décembre 2023 à 00h30 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 29 décembre 2023 à 13h26, est recevable. Sur les moyens de nullité : Mme [T] [M] reprend en cause d'appel les moyens de nullité développés devant le juge des libertés et de la détention. Elle conclut en premier lieu à l'irrégularité de sa privation de liberté, en indiquant que les agents des douanes ne peuvent retenir une personne et la remettre aux forces de l'ordre, conformément à l'article 60 du code des Douanes, qu'en cas de constatation d'une infraction douanière. Or, en l'état, elle soutient qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle aurait commis la moindre infraction douanière ou le moindre délit ayant pu justifier une privation de liberté. Elle ajoute que le procès-verbal de contrôle de la douane ne donne aucune indication quant au contrôle auquel il a été procédé. Elle conclut que ces irrégularités lui ont nécessairement causé grief. L'article 60 du code des douanes dispose que les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans les conditions prévues au présent article et aux articles 60-1 à 60-10. Ces mêmes articles sont applicable pour la mise en oeuvre de la recherche de la fraude. L'article 60-7 précise en oure que les agents des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite, qui comprennent le contrôle de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, les saisies. Au delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen. En l'espèce, l'acte de remise aux services de gendarmerie dressé par les Douanes indique que, le 25 décembre 2023 à 21h30, au cours d'un contrôle maritime dans leur rayon de compétence dans le cadre de la recherche de la fraude douanière, les agents ont procédé au contrôle d'une embarcation portant pavillon de Sint Maarten dans laquelle avaient pris place neuf personnes. Ce navire a refusé d'obtempérer et a choisi de s'échouer plutôt que de se laisser contrôler par les douanes. L'acte de remise indique par ailleurs que le conducteur s'est échappé au moment de l'échouage et qu'il existait une suspicion qu'une des personne fasse partie des passeurs. Il existait donc des raisons justifiant de procéder à la visite des personne présente sur ce bateau, dont Mme [T] [M], puis de la remettre aux services de gendarmerie le 25 décembre 2023 à 23 heures, soit moins de quatre heures après le début de sa retenue. Dans ces conditions, sa privation de liberté de 21h30 à 23h s'est faite dans le cadre prévu par le code des douanes et n'était pas irrégulière. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen de nullité. En second lieu, Mme [T] [M] soutient que l'avis au parquet a été fait le 26 décembre 2023 à minuit, alors qu'un courriel de l'OPJ indique que le placement en retenue administrative est intervenu 45 minutes avant. Elle en déduit que la contrariété des mentions relatives aux horaires porte atteinte à la sincérité de la procédure et lui a causé un grief, tout en indiquant qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public. Il ressort effectivement de la procédure qu'un document intitulé 'avis de placement en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire' a été envoyé sur l'adresse électronique de la permanence du parquet de [Localité 2] le 25 décembre 2023 à 23h56. Cependant, le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue indique que Mme [T] [M] a été remise aux gendarmes le 25 décembre 2023 à 23h00. Ce procès-verbal, signé par l'OPJ, précise que M. [F], procureur de la République au tribunal judiciaire de Basse-Terre, a été avisé de la retenue le 25 décembre 2023 à 23h15 et que les droits de Mme [T] [M] lui ont été notifiés le 25 décembre 2023 à 23h30. Le fait que le document formalisant l'information du parquet ait pu être envoyé par mail à 23h56 ne permet pas de remettre en cause les mentions du procès-verbal de l'OPJ concernant l'information du procureur dès 23h15, cette information ayant pu se faire par tout moyen, avant d'être formalisée par écrit. En conséquence, Mme [T] [M] échoue à démontrer l'existence d'une irrégularité ayant pu lui causer le moindre grief. En dernier lieu, Mme [M] indique que le procureur de la République de Saint- Martin, territorialement compétent, n'a pas été avisé de la procédure, seul celui de Basse-Terre en ayant été informé. Cependant, le parquet de Saint-Martin n'est pas autonome et se trouve sous l'autorité du procureur de la République de [Localité 2], qui est territorialement compétent sur le ressort du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Dans la mesure où M. [F], procureur de la République de [Localité 2], a été informé en personne du placement en rétention de Mme [T] [M], ce moyen est inopérant. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité et déclaré la procédure de rétention administrative régulière. Sur l'assignation à résidence : Conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'original du passeport de Mme [T] [M] a été préalablement remis aux services de police. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie. En revanche, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [T] [M] ne démontre pas qu'elle disposerait de garanties de représentation effectives. En effet, s'il est établi qu'elle a été scolarisée en Guadeloupe de l'année scolaire 2018- 2019 jusqu'à l'obtention de son bac professionnel en juin 2023, le certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 qu'elle produit n'est pas de nature à prouver la poursuite effective d'une scolarité depuis le mois de septembre 2023. En effet, ce document n'est pas daté et porte un en-tête qui ne correspond pas à celui du lycée d'hôtellerie et de tourisme Archipel Guadeloupe, étant libellé '[4] Gaudeloupe'. Par ailleurs, alors que sa tante, qui l'hébergeait à [Localité 6] depuis son arrivée en 2019, affirme qu'elle résidence toujours à son adresse, il est établi que Mme [T] [M] a quitté la Guadeloupe le 25 décembre 2023, non pas pour découvrir l'île de Saint-Martin, comme elle l'a indiqué au juge des libertés et de la détention et a persisté à le soutenir en appel, mais pour tenter d'obtenir une régularisation de sa situation administrative ailleurs que sur ce territoire. En effet, elle a été contrôlée le 25 décembre 2023 à bord d'une embarcation portant pavillon de Sint-Maarten arrivée clandestinement en partie française de Saint-Martin avec à son bord plusieurs personnes en situation irrégulière. Elle a expliqué, lors de son audition par les services de gendarmerie, qu'elle avait fait le trajet depuis la Guadeloupe au cours de la journée, moyennant la somme de 1.000 euros, dans l'espoir que ses démarches de régularisation seraient plus facilement acceptées à Saint-Martin qu'en Guadeloupe. Elle avait pourtant entrepris des démarches en Guadeloupe afin de faire régulariser sa situation. Elle avait ainsi sollicité un rendez-vous dans le cadre d'une demande de titre de séjour étudiant et avait été convoquée le 24 octobre 2023 à cette fin à la sous- préfecture de [Localité 5]. A cette date, un rendez-vous lui avait été fixé pour le 19 février 2024 au service des étrangers. Elle a pourtant fait le choix de se rendre à Saint-Martin, alors qu'elle ne dispose sur ce territoire d'aucune domiciliation effective. En conséquence, Mme [T] [M] ne justifie d'aucune garantie de représentation effective, ni en Guadeloupe, territoire qu'elle a choisi de quitter, ni à Saint-Martin, et il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence, ceci d'autant qu'elle a réaffirmé à plusieurs reprises son intention de ne pas repartir en Haïti et de s'installer en Guadeloupe. Sur la prolongation de la rétention administrative : L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile indique que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Enfin, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de Mme [T] [M] n'a pas pu se faire dans le délai de 48 heures suivant son placement en rétention administrative, puisque l'administration n'a pu réserver un vol à destination d'Haïti que pour le 1er janvier 2024. Par ailleurs, cet éloignement a encore été récemment reporté en raison de la demande d'asile déposée par Mme [M]; Enfin, ainsi que cela a été précédemment démontré, elle ne dispose d'aucune garantie de représentation effective et aucune autre mesure que la rétention administrative n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 28 jours. La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général, Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 1er janvier 2024 à 15h25. La Greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c5d13a15069e0009fdb215
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