Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65c5d13e15069e0009fdb217
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION RG 24/0001 N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DUOT ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 02 JANVIER 2024 IRRECEVABILITE DE L'APPEL SANS AUDIENCE PREALABLE (ARTICLE L.743-23 du CESEDA) Dans l'affaire entre d'une part : M. [E] [T] né le 27 décembre 1969 à [Localité 1] (HAITI) de nationalité haïtienne, actuellement retenu au centre de rétention administrative, Appelant, Et, Le ministère public, M. Le Préfet délégué de [Localité 2] et [Localité 3], ************ Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière, Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 à 13h24 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [T] pour une durée maximale de vingt-huiit jours, Vu les courriels adressés par la CIMADE pour le compte de M. [E] [T] le 02 janvier 2024 à 11h34 manifestant son intention d'interjeter appel de l'ordonnance précitée, Vu la demande d'observations concernant l'irrecevabilité de l'appel adressée à l'ensemble des parties par courriel le 02 janvier 2024 à 15h07, leur laissant un délai jusqu'à 16h30 le même jour pour répondre, Vu la communication de cette demande d'observations remise au parquet général le 02 janvier 2024, Vu l'absence d'observations de la part des parties dans le délai indiqué, Attendu que l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Que cette ordonnance doit être rendue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, conformément à l'article R.743-16; Attendu que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, l'article R.743-14 précise qu'il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité; Attendu enfin que l'article R.743-11 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée ; qu'elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date de et l'heure ; Attendu qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le vendredi 29 décembre 2023 à 13h24, notifiée à M. [E] [T] le même jour à 14h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée supplémentaire de 28 jours ; Attendu que le mardi 02 janvier 2024 à 11h34, la CIMADE a adressé au greffe de la cour d'appel deux courriels libellés dans ces termes, 'Bonjour, Veuillez trouver ci-joint l'acte d'appel de M. [T] [E] contre l'ordonnance du TJ de Pointe-à-Pitre rendue le 29/12/2023 et notifiée à 14h20. Bonne réception' ; Que, cependant, aucun acte d'appel motivé n'était joint à ces envois, les deux pièces jointes à ces courriels étant des copies de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023; Atendu que, malgré la demande d'observations qui lui a été adressée, la CIMADE n'a pas fait état d'éléments permettant de démontrer que les éléments précités seraient erronés ou incomplets ; Que dès lors, en l'absence de déclaration d'appel motivée, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [E] [T], sans qu'il soit nécessaire de convoquer au préalable les parties. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, sans convocation préalable des parties dont les observations ont été demandées, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [T] le 02 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 29 décembre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et transmise à Mme le Procureur Général, Fait au palais de justice de Basse-Terre le 02 janvier 2024 à 17h08. La Greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
ARTICLE L.743-23 du CESEDAarticle L.743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c5d13e15069e0009fdb217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel