Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 13 janvier 2024
- ECLI
- 65c5d14215069e0009fdb219
- Date
- 13 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24-38 N° Portalis DBV7-V-B7I-DURQ ORDONNANCE SUR APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (PREMIERE PROLONGATION) (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Sonia Vicino, greffier ; Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 31 mai 2023, notifiée le 8 janvier 2024 à 17 heures ; Vu la décision écrite et motivée du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 janvier 2024 à 17h00 ; Considérant que le préfet, autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressée vers son pays d'origine avant le 15 janvier 2024, Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 janvier 2024 à 15h12, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 12 janvier 2024 à 9h27, Par déclaration reçue le 13 janvier 2024 à 9h09, adressée par courriel, Mme [J] [H] a interjeté appel de la décision. PARTIES : Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention : M. le préfet de Guadeloupe préalablement avisé, ni présent, ni représenté, Personne retenue : Mme [J] [H] , née le 11 avril 1991 à [Localité 2] (Haïti) de nationalité haïtienne, préalablement avisée, actuellement maintenue en rétention administrative présente à l'audience Assistée de Me Clodine Lacave, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat choisi, En présence de Mme [N] [K] dit [B], interprète en langue créole haïtienne, déclarée comprise par l'intéressée, inscrite sur la liste de la cour d'appel, Le ministère public, Préalablement avisé, Absent, a pris des réquisitions écrites À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 13 janvier 2024 à 17h00 Après rappel de l'identité des parties, Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention, Par conclusions communiquées le 13 janvier 2024, Mme [H] a sollicité d'être assignée à résidence. Elle a fait valoir qu'elle était mariée avec M. [X] [T], de nationalité haïtienne et titulaire d'un titre de séjour, dont l'état de santé nécessite son assistance, qu'elle disposait d'un passeport en cours de validité, qu'elle était hébergée par son mari, qu'elle avait des garanties sérieuses de représentation. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , considérant que l'intéressée n'avait pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français et n'avait pas régularisé sa situation administrative. Sur ce L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable. En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, l'intéressée a fait une demande d'asile en 2019, demande qui a été rejetée, elle a sollicité le réexamen de cette demande. Elle reste en situation irrégulière sur le territoire français. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 31 mai 2023, elle n'a pas régularisé sa situation et s'est encore maintenue sur le territoire français. À l'inverse de ce qu'elle soutient, elle ne justifie d'aucune démarche en vue d'une régularisation de sa situation. Elle a épousé à [Localité 1] le 18 juillet 2023, M. [X] [T], également de nationalité haïtienne, pour être né le 10 juillet 1970 à [Localité 2], titulaire d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans l'autorisant à travailler. Mme [H] fait valoir qu'elle assiste son mari, atteint de 'pathologies chroniques' sans autre précision. Le mariage est très récent, le couple vit de prestations sociales, ce qui confirme que Mme [H] n'est pas en état d'organiser elle-même matériellement son éventuel retour en Haïti. Le mariage, après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, avec une personne titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de 10 ans, ne constitue pas 'des garanties de représentation effectives', d'autant que l'intéressée s'est soustraite à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières heures de cette rétention administrative. Mme [J] [H] est déboutée de ses demandes. Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort - déclarons le recours recevable ; - confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions ; - déboutons Mme [J] [H] de ses demandes ; - disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général. Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 13 janvier 2024 à 17h45 La greffière La magistrate déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 13 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c5d14215069e0009fdb219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel