Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c5d14815069e0009fdb21d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE (GUADELOUPE) ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION (CESEDA) Dans l'affaire entre d'une part: M. [X] [C] Né le 21 mai 1984 à [Localité 4] (DOMINIQUE) De nationalité dominiquaise Demeurant [Adresse 2] Régulièrement convoqué, comparant, Assisté de Mme [S] [F] [U], interprète en langue anglaise ayant prêté serment d'apporter son concours à la justice, Assisté de Maître HATCHI , avocat commis d'office au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, comparant Appelant le 24 janvier 2024 à 15h43 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [C] [X] Et: Le Ministère Public, Non représenté bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir ses réquisitions écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance, M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, Non représenté bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir ses observations écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance, ***************** Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, délégué par le premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Valérie SOURIANT, greffière, Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2024 , notifiée le 22 janvier 2024 à 15h55 Vu la décision de placement de [C] [X] au centre de rétention administrative prise par le préfet de la Région Guadeloupe le 22 janvier 2024, notifiée le même jour à 15h55, Vu l'ordonnance sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative (première prolongation) prise le 24 janvier 2024 à 11h24 par le juge des libertés et de la détention de POINTE A PITRE (n° RG 24/00093), Vu l'appel interjeté par [C] [X] à l'encontre de cette décision réceptionné au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2024 à 15h43 MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel: L'appel, formé par déclaration motivée dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise, est recevable. Sur l'irrégularité alléguée de la procédure au regard des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA: Au soutien de son appel, [C] [X] indique que la décision de placement en rétention prise par le préfet de la région Guadeloupe ne serait pas suffisamment motivée, concernant le risque de fuite ou l'impossibilité de procéder à une assignation à résidence dont il résulterait une irrégularité de forme devant entraîner selon lui l'annulation de la procédure et sa remise en liberté. A cet égard, la décision de placement au centre de rétention administrative n° PR2024/29 du 22 janvier 2024 se fonde sur les éléments suivants: - 'Monsieur [X] [C] a été entendu et placé en retenue le 22/01/2024 pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières de Grande-Terre; il n'est pas en mesure de fournir une adresse stable et permanente;' - 'Monsieur [X] [C], né le 21/05/1984 à [Localité 4] (La Dominique), de nationalité dominiquaise, déclare au cours de son audition être entré sur le territoire en 2017, enfreignant d'une part, les conditions de durée de séjour relatives à l'accord bilatéral du 09 mars 2006 entre la Guadeloupe et la Dominique, et d'autre part, les dispositions des articles L.311-1 et L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; en conséquence les dispositions édictées par l'article L.611-1 du CESEDA lui sont applicables'; - 'Monsieur [X] [C] déclare au cours de son audition être défavorablement connu des services de police, de justice et de gendarmerie pour défaut d'assurance et délit de fuite'; - 'Monsieur [X] [C] se déclare être père de deux enfants de nationalité dominiquaise issus de son union avec Mme [I] [E], compatriote en situation irrégulière, avec laquelle il vit en concubinage. Ainsi, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables'; - 'Monsieur [X] [C] ne démontre pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France ou dans tout autre pays où il est légalement admissible, notamment à la Dominique où il a passé l'essentiel de son existence'; - '(...) Monsieur [X] [C] affirme qu'il a un contrat de travail en CDI avec la pizzeria '[3]"; ainsi il exerce une activité professionnelle sans autorisation sur le territoire'. C'est sur la base de ces éléments factuels, fournis par [C] [X] lui-même, que le préfet a pris la décision contestée. S'il est possible de contester l'interprétation de ces éléments qui est faite par l'autorité préfectorale, il est inexact d'affirmer que celle-ci n'est pas motivée ou de façon stéréotypée dès lors qu'il est évoqué comme rappelé ci-dessus des éléments concrets fournis par l'intéressé lui-même sur sa situation personnelle. Il n'y a donc pas d'irrégularité de forme, et en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de la procédure de placement en rétention et la remise en liberté de [C] [X]. Sur la prolongation de la rétention et l'éventuelle assignation à résidence sollicitée: L'article L.741-1 du CESEDA dispose: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3". L'article L.612-3 du CESEDA dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) - (...) L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'. L'article L.743-13 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution (...)' L'article L.741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En l'espèce, [C] [X], de nationalité dominiquaise, est arrivé en Guadeloupe en 2017 sans visa et n'a, selon la préfecture, depuis lors formulé aucune demande d'admission au bénéfice de l'asile ni jamais fait de démarches pour obtenir un titre de séjour. Selon arrêté RF / n° OQTF 2024/27 du 22 janvier 2024, le préfet de la région Guadeloupe a ordonné le départ sans délai de [C] [X] à destination de son pays d'origine. Une décision de placement au centre de rétention administrative (PR2024/29) a été prise le même jour à son encontre. La décision de placement en centre de rétention administrative lui a été signifiée le 22 janvier 2024 à 15h55. L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et la décision fixant le pays de renvoi lui ont été notifiéées le 22 janvier 2024 à 15h55. Le préfet de la région Guadeloupe a joint en procédure une réservation pour [Localité 4] par le bateau 'EXPRESS DES ILES' le 25 janvier 2024 à 17h. La notification des droits en rétention administrative a été faite en langue anglaise. Lors de son audition (PV ADM N°2024/000072/06) du 22 janvier 2024 à 09h50, [C] [X] a déclaré avoir quitté la Dominique en 2017 avec son enfant [X] [H] et sa compagne [I] [E] à la suite de l'ouragan MARIA pour rejoindre les membres de sa famille qui y étaient domiciliés. Il y est resté depuis lors. Il ne détient aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France, même s'il dispose de son passeport dominiquais, qu'il a d'ailleurs présenté. Il aurait tenté de déposer une demande de titre de séjour en août 2023 mais en aurait été dissuadé en lui demandant de faire cette formalité par internet. Il n'a pas fait de demande d'asile. Il est accompagné par la CIMADE. En Guadeloupe, vivent sa mère, une soeur, deux frères, ses deux enfants et sa compagne, elle-même en situation irrégulière. Son premier enfant est né en 2015 à la DOMINIQUE et porte son nom; son deuxième enfant est né le 1er octobre 2019 [Localité 1] mais porte le nom de sa compagne et il ne l'a pas reconnu. Tous deux sont cependant scolarisés à [Localité 5] et il en justifie. Il exerce un emploi en CDI à la pizzeria '[3]" située à la marina de [Localité 5]. Il produit un contrat de travail avec la société 'CHLONES RESTAURATION' qui précise dans son article n°1 que l'embauche s'effectue à compter du 20 février 2023 'sous réserve de la validation de la demande préalable d'autorisation de travail', dont il n'est pas justifié en l'état de la procédure. Il justifie d'un contrat de bail à [Adresse 2] à [Localité 5] au domicile de [V] [B], avec sa compagne. Il est établi en procédure que le préfet a accompli des diligences en vue de l'éloignement de [C] [X]et produit à cet effet une réservation de baterau pour le 25 janvier 2024, soit dans un délai supérieur à 48 heures après le placement en rétention du 22 janvier 2024. Le préfet de la région Guadeloupe justifie donc de l'accomplissement des diligences visées à l'article L.741-3 du CESEDA. De son propre aveu, [C] [X] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui constitue l'un des cas visés à l'article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L.741-1 du même code. Il s'en déduit que la mesure de placement en centre de rétention était conforme à ces dispositions légales. Il résulte des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention a la faculté, qui n'est pas une obligation, de placer l'étranger sous le régime de l'assignation à résidence lorsque ce dernier justifie de garanties de représentation effectives. A ce titre, il est constant que, s'il n'a pas formellement reconnu l'enfant [I] [Y], pourtant née en 2019 sur le territoire français, il ne peut être contesté qu'il est bien le père de l'enfant [X] [H] qui porte son nom, et que ces deux enfants, dont il paie les frais de cantine, sont scolarisées sur la commune de [Localité 5]. Si sa compagne [I] [E] se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, il produit effectivement un contrat de bail à leurs deux noms, conclu à [Localité 5] en date du 1er octobre 2023. Concernant cette domiciliation, si l'adresse 'quartier [Adresse 2]' peut paraître imprécise, force est de constater qu'il est fréquent en Guadeloupe que des secteurs entiers soient dépourvus de noms de rue et de numéros, ce qui n'empêche pourtant pas les services postaux d'y délivrer le courrier : l'imprécision de l'adresse dans ce contexte n'est pas nécessairement un facteur de risque de fuite ou d'une insuffisance de garantie de représentation. Aucun élément ne permet de démontrer que, depuis octobre 2023, cette adresse ne serait pas effective ni permanente. [C] [X] produit également un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 20 février 2023, à la pizzeria à l'enseigne '[3]" sise à [Localité 5]. S'il ne peut prouver avoir accompli les démarches visant à l'autoriser à travailler sur le territoire français, il doit être rappelé que le défaut de respect de cette obligation légale n'est imputable qu'à l'employeur, et non au salarié, et que seul l'employeur est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales du chef d'emploi d'un étranger démuni d'une autorisation de travail, délit pénal prévu et réprimé par les articles L.8251-1, L.8256-2, L.8256-3, L.8256-4, L.8256-6 du code du travail, outre les sanctions administratives prévues par les articles L.8272-1 et suivants du code du travail. Il résulte de ces éléments que [C] [X] justifie de garanties de représentation effectives. Si la consultation du FNE établit que [C] [X] a fait l'objet d'une OQTF en 2013, aucun élément du dossier ne permet de contredire son affirmation selon laquelle il a effectivement exécuté cette obligation à l'époque et qu'il serait retourné à la Dominique de 2013 à 2017, respectant ainsi l'obligation de quitter le territoire, qui ne saurait être assimilée à une mesure d'interdiction définitive, peine nécessitant de prévoir une durée. Il n'est donc pas possible, en l'état des pièces présentées, un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire. Enfin, concernant la condamnation pour des faits désormais anciens de cambriolage ayant donné lieu à OQTF notifiée le 3 avril 2013, qui a été exécutée volontairement selon l'intéressé, et du suivi par le SPIP à la suite d'une condamnation prononcée le 15 mai 2022 par le tribunal correctionnel de POINTE A PITRE des chefs de conduite sans permis et délit de fuite, commis en 2020, force est de constater que ces condamnations ont été exécutées alors que l'intéressé aurait aisément pu s'y soustraire en repartant clandestinement dans son pays d'origine. Le suivi par le SPIP établit au contraire que [C] [X] entend se soumettre au contrôle que nécessite une mesure de probation, ce qui ne permet pas de caractériser un risque de fuite de sa part. Il n'est donc pas suffisamment établi qu'il existe un risque de soustraction de [C] [X] à l'exécution de la mesure d'OQTF alors qu'il justifie par ailleurs de garanties de représentation effectives. [C] [X] peut dès lors bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, puisqu'il justifie de la remise de son passeport dominiquais en cours de validité, qui a été présenté aux agents l'ayant contrôlé à l'occasion de la procédure de retenue initiale, conformément aux dispositions de l'article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA. Dans ces conditions, il n'est dès lors pas nécessaire de prolonger la rétention effectuée, nonobstant les diligences effectivement accomplies par l'autorité préfectorale. En conséquence, il convient d'infirmer la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention selon la décision déférée. Dans la mesure où la pertinence des critères de garanties de représentation pouvait faire l'objet d'une interprétation, et où le placement en rétention administrative n'avait pas lieu d'être contesté, la demande de condamnation du préfet de la région Guadeloupe à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté par [C] [X], Disons que le placement de [C] [X] en rétention administrative était bien fondé, Disons que l'examen des garanties effectives de représentation présentées par [C] [X] lui permet, de façon facultative, de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, Disons qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [X], Ordonnons l'assignation de [C] [X] à résidence chez [V] [B] - [Adresse 2] , dans l'attente de la mise à exécution de l'ordonnance lui faisant injonction de quitter le territoire français, Ordonnons, en application des dispositions de l'article L.743-15 du CESEDA, que [C] [X] devra se présenter quotidiennement à l'unité d'éloignement de la direction départementale de la police de l'air et des frontières, Rejetons la demande formée par [C] [X] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la courd'appel et sera transmise au procureur général Fait à Basse-Terre le 25 janvier 2024 à 16 heures 40. Le greffier Le magistrat délégué
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65c5d14815069e0009fdb21d
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