Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c5d14c15069e0009fdb21f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Greffe de la rétention administrative Première présidence N° RG 24/00084 N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVJ Chambre étrangers ORDONNANCE Devant nous, M. Frank Robail, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier présient, assisté de Mme Murielle Loyson, greffier, Parties Personne retenue : M. [B] [H], né le 22 janvier 1998 à [Localité 3] (Haïti) de nationalité haïtienne, préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, présent à l'audience Assisté de Mme [P] [K] [U], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre Autorité administrative : M. Le Préfet de Région Guadeloupe, préalablement avisé, ni présent, ni représenté a transmis un mémoire et des pièces Le ministère public : Représenté par M. François Schuster, substitut général EXPOSE DU LITIGE Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de M. [B] [M] [H], né le 22 janvier 1998 à [Localité 3] (HAITI), par le préfet de région GUADELOUPE suivant arrêté n° 2024/13 du 14 janvier 2024, lequel lui a été notifié le même jour à 19 h 45 ; Par décision du même préfet du même jour, notifiée également à l'intéressé à 19 h 45, M. [H] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures; Sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par ordonnance du 17 janvier 2024 à 11 h 30, a prolongé cette rétention pour une durée maximale de 28 jours ; Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 janvier 2024 à 11 h 32, M. [H] a saisi ledit juge d'une demande tendant à ce qu'il fût mis fin à sa rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, aux motifs qu'il 'présent(ait) des preuves de (ses) garanties de représentation qu'(il) n'avai(t) pu réunir lors de (sa) première présentation devant le JLD le 17 janvier 2014, à savoir la remise de (son) passeport', qu'il fait 'la preuve également d'une adresse stable' et qu'il 'réunit donc les preuves nécessaires permettant de justifier de (ses) garanties de représentation', demandant in fine plus précisément à être assigné à résidence ; Par ordonnance du 17 janvier 2024 à 14 h 30, le juge a déclaré cette requête recevable, mais l'a rejetée et a ordonné le maintien en rétention de M. [B] [M] [H] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative du 17 janvier 2024 ; Par déclaration écrite parvenue au greffe par courriel du jeudi 25 janvier 2024 à 15 h 33, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance, y sollicitant : A titre principal, son infirmation et le prononcé de sa remise en liberté immédiate, A titre subsidiaire, son assignation à résidence, En tout cas, la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il y explique à ces fins : - qu'il vit en GUADELOUPE depuis 2019 et y a une adresse stable au [Localité 2], - que lors de son interpellation le 14 janvier dernier, il a fait part de ses craintes en cas de retour en HAITI où la violence est généralisée en raison du conflit armé interne qui y sévit, surtout fdepuis fin 2022, - qu'il a déposé une demande d'asile le 15 janvier 2024, - que si le 17 janvier dernier le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative prononcée par le préfet le 14 précédent, il a réussi depuis, soit le 22 janvier 2024, à faire apporter son passeport au centre de rétention afin de compléter ses garanties de représentation, - qu'il s'agit d'un élément nouveau, ce pourquoi il a saisi le juge, - que son placement en rétention apparaît dès lors disproportionné et porte une atteinte grave à sa liberté individuelle, alors qu'il réunit toutes les garanties de représentation nécessaires, avec une adresse stable ; Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître à l'audience de ce jour à 14 heures; Par courriel du 26 janvier 2024, régulièrement communiqué aux parties, le préfet demande le maintien de M. [H] en rétention administrative et fait valoir en ce sens notamment qu'il ne justifie pas d'une résidence stable en GUADELOUPE et que s'il n'a présenté aucun passeport lors de son interpellation, sa remise récente au centre de rétention n'est pas un élément nouveau dès lors qu'il ne démontre pas que ce passeport lui aurait été délivré après le 17 janvier 2024 : Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant a pris des réquisitions orales à l'audience de ce jour, aux termes desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise au moyen que M. [H] ne justifie toujours pas d'une résidence stable en GUADELOUPE et qu'il a déjà fait l'objet en 2021 d'une obligation de quitter le territoire dont il a manifestement fait fi puisqu'il se trouve toujours en GUADELOUPE ; M. [H] a comparu en personne, sans avocat ; il a déclaré être hébergé par M. [R] [L] au [Localité 2], Section[Adresse 1], ainsi que ce dernier en atteste, ajoutant qu'il ne veut pas retourner en HAITI où la violence règne et que s'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire à lui délivrée en 2021, c'est en raison de l'épidémie du COVID 19; M. [H] a eu la parole en dernier ; A l'issue de l'audience de ce jour, le délibéré a été fixé au même jour à 17 heures ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité Attendu qu'aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que l'appel de M. [H], reçu au greffe de la cour le 25 janvier 2024 à 15 h 33, à l'encontre de l'ordonnance déférée datée, par suite d'une erreur purement matérielle, du 17 janvier 2024 à 14 h 30, mais rendue en réalité, ainsi que le dit l'intéressé et que le révèle la date de notification au ministère public, le 24 janvier 2024 à 14 h 30, est recevable pour avoir été formé dans le délai sus-rappelé ; II- Sur le fond Attendu qu'aux termes de l'article L 740-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation ou de maintien de l'intéressé en rétention administrative, ne peut y procéder que s'il est démontré mêmement qu'il ne présente pas de garanties de représentation du même ordre ; qu'il en va de même lorsque, comme en l'espèce, il est saisi par l'étranger, jusque là maintenu en rétention administrative, d'une demande de remise en liberté ; Attendu qu'en application de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, cependant que cette assignation à résidence : - d'une part, ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, - et, d'autre part, doit faire l'objet d'une motivation spéciale lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée l'article L 700-1, savoir, soit une décision portant obligation de quitter le territoire français, soit une interdiction de retour sur le territoire français, soit une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, soit une remise aux autorités d'un autre Etat, soit une interdiction de circulation sur le territoire français, soit une décision d'expulsion, soit le prononcé d'une peine d'interdiction du territoire français, soit une décision d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la requête de M. [H] tendant à sa remise en liberté après que sa rétention a été prolongée pour 28 jours maximum, puisque ce droit est offert à l'étranger par l'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, il est justifié aux débats que, depuis l'ordonnance de prolongation, l'intéressé a pu retrouver son passeport haïtien valide et le remettre aux services de police, ce qui constitue une condition préalable à toute assignation à résidence et un élément nouveau pouvant fonder ladite requête; Attendu que, cependant, M. [H], qui dit être arrivé illégalement sur le territoire de la GUADELOUPE dès 2019, reconnaît expressément avoir déjà fait l'objet en 2021, le 23 juin 2021 plus précisément, d'une obligation préfectorale de quitter le territoire ; qu'il s'est néanmoins depuis maintenu en GUADELOUPE, démontrant ainsi qu'il n'a nulle intention d'exécuter volontairement une telle mesure ; qu'aujourd'hui, à l'audience des débats, il dit et répète qu'il ne veut pas retourner en HAITI, ce qui démontre à nouveau que toute mesure de remise en liberté ou d'assignation à résidence interdirait l'exécution de la décision poréfectorale du 14 janvier 2024 ; Attendu qu'en outre, une mesure d'assignation à résidence ne peut être fondée que sur la certitude d'un domicile fixe et stable ; Or, attendu que si M. [H] produit désormais une attestation d'hébergement à l'adresse '[Adresse 1]' au [Localité 2], il résulte des éléments de la cause que lors de son interpellation il avait donné aux services de police une toute autre adresse, celle d'une [Adresse 4], ce qui est de nature à créer un doute raisonnable sur la stabilité du logement qu'il invoque; Attendu qu'enfin, M. [H], qui dit vivre en GUADELOUPE depuis 2019, est incapable de donner des éléments fiables relativement à ses conditions de vie matérielles, se bornant à évoquer du travail clandestin, sans aucune précision quant aux revenus qu'il en tire, si bien que la juridiction est dans l'ignorance de ses moyens de subsistance loin de son pays natal ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et analyses qu'en cas de remise en liberté et d'assignation à résidence, le risque est grand que M. [H] n'exécute pas spontanément la décision d'éloignement prise à son encontre ; et que, dès lors, seul son maintien en rétention est à même de garantir l'exécution effective de cette décision ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de remise en liberté ou d'assignation à résidence et ordonné le maintien de M. [H] en rétention conformément à l'ordonnance de prolongation du 17 janvier 2024 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort, - Disons recevable le recours formé par M. [B] [M] [H], né le 22 janvier 1998 à [Localité 3] (HAITI), à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 24 janvier 2024 à 14 h 30, - Confirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions, - Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et transmise à M. le procureur général près ladite cour. Fait au Palais de justice de Basse-Terre le vendredi 26 janvier 2024 à 17 heures. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 742-8 du code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L 740-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65c5d14c15069e0009fdb21f
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