Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dc5ab4197e00082f15f4
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 313 N° RG 20/03821 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q266 M. [N] [J] Mme [G] [U] épouse [J] C/ M. [B] [E] Mme [K] [Z] épouse [E] S.A.R.L. AGENCE EMERAUDE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gravis Me Le Goff Me Chaudet RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Chantal PELERIN, lors des débats, et Madame Isabelle OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [J] né le 05 Novembre 1971 à [Localité 8], de nationalité française, chef d'entreprise [Adresse 6] [Localité 5] Madame [G] [U] épouse [J] née le 07 Février 1980 à [Localité 7], de nationalité française, administrateur civil [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Marine GRAVIS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Jason BENIZRI, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [B] [E], né le 19 mai 1964 à [Localité 9], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [K] [Z] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par Me Alexandre NEYROUD substituant Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, plaidant/postulant, avocats au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. AGENCE EMERAUDE immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le n° 809 936 941 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Frédéric TALMON, plaidant, avocat au barreau de RENNES M. [B] [E] et Mme [K] [Z] épouse [E] ont donné mandat à la société agence Emeraude de louer leur maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1] pendant la période du 28 juillet au 18 août 2018. La société agence Emeraude a conclu un bail de location meublé avec M. [N] [J] et Mme [G] [J] pour la période du 28 juillet au 23 août 2018 inclus, moyennant un loyer global de 7 500 euros. Les époux [J] ont indiqué qu'ils ont présenté des piqûres et démangeaisons majoritairement au niveau des jambes. Le l7 août 2018, M. [N] [J] a informé l'agence des dommages subis par eux, en invoquant la présence de punaises de lit dans la location et a sollicité une indemnisation. Les époux [J] ont quitté la location la veille de la date arrêtée, soit le 22 août 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018, les époux [J] ont vainement mis en demeure les époux [E] d'indemniser leur trouble de jouissance. Suivant acte d'huissier du 29 octobre 2018, les époux [J] ont assigné les époux [E] et la société Agence Emeraude devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Par jugement en date du 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - débouté les époux [J] de toutes leurs demandes, - débouté les époux [E] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - débouté les parties de toutes autres demandes, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, - condamné les époux [J] au paiement des entiers dépens. Le 14 août 2020, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2020, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 17 juillet 2020, et en conséquence : - les dire recevables et bien fondés en leurs écritures, - dire les époux [E] ainsi que la société agence Emeraude solidairement responsables du préjudice subi par eux, - condamner solidairement les époux [E] ainsi que la société agence Emeraude à leur verser la somme de 7 500 euros en remboursement des loyers versés au titre d'une location dont ils n'ont pu jouir paisiblement, - condamner solidairement les époux [E] ainsi que la société agence Emeraude à verser à Mme [G] [J] la somme de 4 000 euros au titre des préjudices physique et moral subis, - condamner solidairement les époux [E] ainsi que la société agence Emeraude à verser à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices physique et moral subis, - condamner solidairement les époux [E] ainsi que la société agence Emeraude à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [E] ainsi que la société agence Emeraude aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2021, les époux [E] demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 17 juillet 2020 en ce qu'il a : * débouté les époux [J] de toutes leurs demandes, * condamné les époux [J] au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes indemnitaires formées par les époux [J], - condamner la société agence Emeraude à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, A titre incident, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 17 juillet 2020 en ce qu'il : * les a déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, * dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - condamner les époux [J] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les époux [J] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance, En tout état de cause, - débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, - condamner les époux [J] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner les époux [J] aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, la société agence Emeraude demande à la cour de : - A titre principal, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, - en tout état de cause, débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre elle, - dire que les parties adverses ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par elles et les débouter de toutes leurs demandes présentées contre la concluante, - dire que les époux [E] ne rapportent pas la preuve d'une faute de sa part directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par eux et les débouter de leur demande de garantie présentée contre la concluante et de leur appel incident dirigé contre la concluante, A titre subsidiaire, - dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par eux et les débouter de toutes leurs demandes, à défaut, réduire ce préjudice à de plus justes proportions, - en tout état de cause, débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre la concluante, En tout état de cause, - condamner in solidum les parties perdantes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le trouble de jouissance Les époux [J] font valoir qu'ils ont été privés de la jouissance paisible de leur location de vacances en étant piqués par des puces qui leur ont causé des lésions caractéristiques constatées médicalement et attestées par l'un de leurs proches. Ils précisent que Mme [J] a dû subir un traitement médical à base de corticoïdes et qu'ils ont dû mettre l'ensemble de leurs affaires dans des sacs poubelles pour rentrer chez eux. Ils exposent que la présence de puces était prévisible compte tenu de la saison, de la météo et de la présence d'un chat dans le logement. Ils en déduisent que les bailleurs doivent être jugés responsables des troubles de jouissance qu'ils ont subis, de même que l'agence Emeraude qui a commis une faute en ne vérifiant pas l'état du bien donné à bail avant la mise à dispositions des preneurs. Ils sollicitent, en réparation, outre le remboursement intégral du loyer versé soit 7 500 euros, une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice physique et moral subi par Mme [J] et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice physique et moral de M. [J] suite à leurs vacances gâchées par cette situation. En réponse, les époux [E] sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté les époux [J] de leurs demandes. Ils soutiennent que les preneurs ne rapportent pas la preuve d'une infestation de parasites dans la maison louée, imputable aux loueurs, de nature à les priver d'une jouissance paisible du bien donné à bail. Ils relèvent que la prescription médicale invoquée par Mme [J] date du 14 août 2018 soit 18 jours après leur entrée dans les lieux et n'exclut pas que l'infection soit due aux locataires qui ont apporté leur linge de maison. Ils ajoutent que les professionnels du nettoyage intervenus après le départ des locataires n'ont pas constaté la présence de puces ou de punaises de lit. Ils indiquent qu'ils n'ont jamais fait l'objet de piqûres cutanées et que leur maison a toujours été présentée aux locataires comme particulièrement propre. S'agissant des demandes indemnitaires des époux [J], les époux [E] relèvent qu'ils demandent le remboursement intégral du loyer alors que ceux-ci se sont maintenus dans les lieux jusqu'à la veille de la date de fin de location. Ils s'opposent aux demandes d'indemnisation de leur préjudice physique et moral qu'ils considèrent comme non justifiés. La société l'agence Emeraude fait valoir que les époux [J] ne précisent pas le fondement juridique sur lequel ils fondent leur demande à son égard. Elle ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une quelconque faute de sa part et ne justifient pas que la maison était infestée d'insectes. Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant, 2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée, 3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, 4° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Aux termes des dispositions de l'article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défaut de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur, ne les aurait pas connus lors du bail. S'il en résulte de ces vices ou défaut quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Il est constant qu'il incombe au preneur qui sollicite l'indemnisation en réparation de son trouble de jouissance de rapporter la preuve d'une faute du bailleur. En l'espèce, les époux [J] soutiennent avoir été piqués par des puces se trouvant dans la maison qu'ils avaient louée du 28 juillet 2018 au 23 août 2018. A l'appui de leurs affirmations, ils produisent : - des photographies sur lesquelles des traces de piqûres apparaissent au niveau des pieds, des chevilles et quelques piqûres au niveau du mollet et du tibia pour la première personne qui serait Mme [J] et des traces de piqûres au niveau de la cheville d'une deuxième personne qui serait M. [J]. Or même à supposer qu'il s'agisse des appelants sur les photographies produites, il convient de relever que celles-ci ne sont pas datées. Il en est de même de la photographie de sacs poubelles entassés dans une pièce. Ces pièces ne sont pas probantes. - une ordonnance du docteur [T] du 14 août 2018 prescrivant à Mme [J] de la pommade mupirocine, de la biseptine et du diprosone pour les boutons des jambes et un certificat du docteur [O] en date du 20 août 2018 qui mentionne qu'elle 'présente une éruption des bras et des jambes, dont l'aspect et la topographie font évoquer des piqûres de puces de parquet ou de lit'. - un mail du 17 août 2018 adressé par M. [J] évoquant la présence de punaises de lit et sollicitant une proposition d'indemnisation avant d'entamer une procédure. - une attestation d'un ami du couple, M. [D] qui indique avoir passé quatre nuits au cours du mois d'août 2018 dans la maison louée et qui précise 'pour ma part, ayant occupé une pièce située au niveau le plus bas, j'ai pu constater visuellement la présence d'insectes type puces de lit et me suis fait piquer aux jambes. Les piqûres que j'ai subies étaient similaires à celles dont M. et Mme [J] étaient victimes'. Cette attestation n'est pas précise sur les dates du séjour du témoin dans la maison louée ni sur la chambre qu'il occupait puisqu'il résulte de la convention de location meublée saisonnière que le logement comporte au rez de chaussée un convertible, une chambre 1 au 1/2 étage s'agissant de la chambre occupée par les époux [J] et deux chambres au deuxième étage, occupées par les enfants qui n'ont pas présenté de piqûres. - des photographies d'un canapé et d'une couverture pour établir la présence d'un chat dans la maison. Mais ces photographies montrent un canapé présentant des traces d'usure et des ouvertures et même à supposer qu'il s'agisse de griffures, l'identification des parasites en cause n'étant pas établie entre des puces de parquet ou de lit, la présence d'un chat est sans incidence. Il résulte de ces éléments que les époux [J] démontrent uniquement que Mme [J] a présenté des boutons à compter du 14 août 2018 faisant évoquer des piqûres de puces de parquet ou de lit. En revanche, ils n'apportent pas la preuve de la présence de parasites, dont l'origine n'est d'ailleurs pas précisée, dans la maison louée qu'ils occupaient depuis le 28 juillet 2018 que ce soit par photographies, alors que le témoin indique les avoir vus, ou par constat d'huissier et imputable aux bailleurs. Au contraire, le dirigeant de la société Breizh Services spécialisée en désinfection indique être passé au domicile des époux [E] le 23 août 2018 et n'avoir constaté aucune présence de punaises de lit ou de puces et ce alors même qu'une infestation de punaises de lit et de puces avait lieu dans la région. Ces propos sont confirmés par Mme [H] qui est intervenue le 23 août 2018 pour faire le ménage et n'a pas constaté 'la présence de bêtes sur la moquette ou sur le lit' et qui précise qu'elle n'a jamais été piquée par des insectes en travaillant chez les époux [E]. De surcroît, ces derniers justifient par la production de M. [M], agent immobilier, l'état de propreté de leur maison et par la production d'une attestation de leur médecin traitant qu'ils n'ont pas consulté pour des piqûres d'insectes. Par conséquent, les époux [J] ne rapportant pas la preuve d'une infestation de parasites dans la maison louée imputable aux bailleurs de nature à les avoir privés d'une jouissance paisible du bien loué, c'est à bon droit que le premier juge les a déboutés de l'ensemble de leur demande d'indemnisation qu'il s'agisse du remboursement du loyer et de la réparation de leur préjudice physique et moral invoqué en l'absence de faute de la part des bailleurs mais également de l'agence de location. Le jugement sera confirmé. - Sur la demande de dommages et intérêts Les époux [E] sollicitent la condamnation des époux [J] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en leur reprochant d'avoir initié une procédure abusive sans élément probant. Ils ajoutent que les époux [J] n'ont effectué aucun ménage pendant leur séjour et avant leur départ et qu'ils ont dû faire appel à leur femme de ménage. Les époux [J] n'ont pas conclu spécifiquement sur ce point. Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, les époux [E] ne justifient pas d'une mauvaise foi de la part des époux [J] dans leur action en justice. De plus, ils ne peuvent leur reprocher les frais de ménage qu'ils ont supporté à la fin de leur location à l'appui de leur demande de dommages et intérêts. Par conséquent, le jugement qui les a déboutés de leur demande à ce titre sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, les époux [J] seront condamnés à verser la somme de 3 000 euros aux époux [E] et la somme de 3 000 euros à la société l'agence Emeraude au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Le jugement qui a débouté les époux [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles sera infirmé et les époux [J] seront condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La société l'agence Emeraude sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions de sorte que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles la concernant seront confirmées. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [E] et Mme [K] [Z] épouse [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [U] épouse [J] à verser la somme de 1 500 euros à M. [B] [E] et Mme [K] [Z] épouse [E] au titre des frais irrépétibles de première instance ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [U] épouse [J] à verser à M. [B] [E] et Mme [K] [Z] épouse [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [U] épouse [J] à verser à la société l'agence Emeraude la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [N] [J] et Mme [G] [U] épouse [J] aux entiers dépens en cause d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c5dc5ab4197e00082f15f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel