Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dc78b4197e00082f1604
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 299 N° RG 20/04818 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7GA M. [M] [U] C/ CCPMA PREVOYANCE G.I.E. AGRICA GESTION Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ploux Me Stierlen RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : G.I.E. AGRICA GESTION, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 373 682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Nolwen KERGROHEN, substituant Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES INTERVENANT : CCPMA PREVOYANCE, institution de prévoyance, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 401 679 840, intervenante volontaire par conclusions du 02 04 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nolwen KERGROHEN, substituant Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES M. [M] [U] a souscrit un contrat individuel de retraite complémentaire CCPMA Prévoyance auprès du Groupement d'Intérêt Economique Agrica (ci-après dénommé GIE Agrica). Par courriers des 12 mars et 28 avril 2018, M. [M] [U] a informé le GIE Agrica de son départ à la retraite, à la date du 1er avril 2018, et a sollicité des informations sur les modalités de liquidation de ses droits à retraite complémentaire, soit sous forme d'une rente viagère non réversible soit sous forme d'une rente viagère réversible à hauteur de 100 % au profit de son épouse. Le 25 juin 2018, le GIE Agrica a informé M. [M] [U] des différentes options proposées et, suivant courrier en date du 27 août 2018, ce dernier a fait savoir qu'il envisageait d'opter pour une retraite complémentaire avec une réversibilité à hauteur de 100 % au profit de son épouse et qu'il souhaitait la liquidation de ses droits en capital pour le cas où la rente calculée serait inférieure à la somme de 480 euros par an. M. [M] [U] a réitéré ses demandes d'informations et de versement de la rente sous forme de capital par courriers des 8 octobre 2018, 22 octobre 2018, 2 novembre 2018 et 5 mars 2019. Le 7 mars 2019, le GIE Agrica a informé M. [M] [U] que sa sortie du régime de retraite supplémentaire sera réalisée sous forme d'une rente viagère et lui a adressé une estimation de la rente selon les différentes options proposées. Suivant courrier recommandé en date du 16 mars 2019, M. [M] [U] a réitéré sa demande de sortie en optant pour une réversibilité à hauteur de 100 % au profit de son épouse et en sollicitant un versement en capital. Le 10 avril 2019, le GIE Agrica a notifié à M. [M] [U] l'attribution de ses droits à la retraite sous forme d'une rente réversible, mensuelle, à effet au 1er avril 2018, d'un montant annuel de 504,72 euros. Par courrier en date du 25 avril 2019, la société Pacifica, protection juridique de M. [M] [U], a adressé au GIE Agrica une réclamation afin de contester les montants proposés et de demander les modalités de calcul de la rente au 1er mai 2018 et, en l'absence de réponse, elle a réitéré sa demande et a mis en demeure le GIE Agrica de verser à son assuré le montant des sommes dues. Le 4 juillet 2019, le GIE Agrica a répondu à la société Pacifica que les droits acquis par M. [M] [U] dépassaient la limite du versement sous forme de capital de sorte que le paiement de la retraite complémentaire avait été effectué sous forme de rente le 12 avril 2019, avec une date d'effet au 1er avril 2018 et elle a exposé les modalités de calcul de la rente. Suivant une dernière correspondance en date du 8 juillet 2019, la société Pacifica réitérait sa réclamation pour le compte de M. [M] [U], à savoir une demande de justification des calculs des droits et le versement direct et immédiat du capital. En l'absence de réponse, suivant acte d'huissier en date du 11 mars 2020, M. [M] [U] a fait assigner le GIE Agrica devant le tribunal de proximité de Guingamp. Par jugement en date du 14 septembre 2020, le tribunal de proximité de Guingamp a : - débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [U] aux dépens. Le 8 octobre 2020, M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 janvier 2021, il demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de Guigamp en date du 14 septembre 2020, - condamner le GIE Agrica à : * justifier des calculs opérés et à lui payer le capital retraite avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018 date de sa retraite et du versement attendu du capital, pour une option avec réversibilité à 100 %, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, - condamner le GIE Agrica à lui payer la somme de 4 500 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que, conformément aux dispositions de1'article 699 du code de procédure civile, maître Laëtitia Debuyser pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par dernières conclusions notifiées 2 avril 2021 le GIE Agrica et par conclusions d'intervenant volontaire notifiées le 2 avril 2021, la CCPMA Prévoyance demandent à la cour de : In limine litis, - mettre hors de cause le GIE Agrica, - accueillir l'intervention volontaire de CCPMA Prévoyance, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité Guingamp le 14 septembre 2020, En conséquence, - débouter M. [M] [U] de sa demande au titre de la justification des calculs, - débouter M. [M] [U] de sa demande de versement de sa rente en capital, - débouter M. [M] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner M. [M] [U] à verser au GIE Agrica la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] [U] à verser au CCPMA Prévoyance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de mise hors de cause du GIE Agrica et l'intervention volontaire de la CCPMA Prévoyance Le GIE Agrica et la CCPMA Prévoyance s'accordent pour demander la mise hors de cause du premier et recevoir la CCPMA Prévoyance en son intervention volontaire. Ils exposent que M. [U] dirige ses demandes contre le GIE Agrica alors que le versement de retraite complémentaire est géré par l'institution de prévoyance, CCPMA Prévoyance, comme l'indique l'article 1-2 de la notice d'information. Ils précisent que la CCPMA Prévoyance est une entité juridique distincte du GIE Agrica et que la CCPMA Prévoyance a rappelé à M. [U] ses droits acquis et lui a adressé l'ensemble des courriers relatifs à ce litige. M. [U] n'a pas conclu sur ce point. L'intervention volontaire, autorisée par l'article 66 du code de procédure civile, n'est soumise à aucune condition de forme particulière et peut être formalisée par voie de conclusions, à condition toutefois pour celles-ci, s'agissant d'une procédure d'appel, de répondre aux exigences de l'article 954 du même code, ce qui est le cas en l'espèce. Il résulte du contrat constitutif du groupement Agrica Gestion produit que ce groupement d'intérêt économique a pour but d'assurer les moyens de fonctionnement des institutions membres parmi lesquelles figure la CCPMA Prévoyance. Les statuts de la CCPMA Prévoyance établissent que cette entité juridique, disposant de la personnalité civile, est une institution de prévoyance. Les demandes portant sur le versement d'une retraite complémentaire sont gérées par cette institution. Il convient de relever que la CCPMA Prévoyance a adressé le relevé de ses droits à M. [U] et a répondu à ses différents courriers. Ainsi, il y a donc lieu de mettre hors de cause le GIE Agrica Gestion et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la CCPMA Prévoyance. - Sur la demande d'attribution d'un capital M. [U] expose que le GIE Agrica se refuse à lui attribuer un capital et ne propose qu'une allocation d'une rente alors qu'au visa de l'article A 160-2 du code des assurances, le liquidation des droits se fait en capital pour les cas où la rente calculée serait inférieure à 480 euros. Il ajoute que cette règle est rappelée dans les conditions générales du contrat en page 12. Il fait valoir qu'il a opté pour une rente réversible et non une rente non réversible et qu'aux termes du tableau du 7 mars 2019, le montant de la rente réversible à 100 % est de 38,75 euros mensuels soit 465 euros annuel soit un montant inférieur à 480 euros et il en déduit qu'il doit percevoir un capital et non une rente. La CCPMA Prévoyance rétorque que l'article A 160-2 visé par l'appelant prévoit uniquement une faculté de prévoir le rachat des rentes en capital et qu'en l'espèce, la notice d'information remise à M. [U] prévoit spécifiquement que cette conversion en capital s'apprécie seulement au regard du montant de la rente non réversible qui représente, en l'espèce, une somme de 504,72 euros soit un montant supérieur à 480 euros de sorte que M. [U] doit être débouté de sa demande de versement en capital. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes des dispositions de l'article A 160-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A 160-3 et 4, procéder au rachat des rentes et majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement. Or ce texte, comme le relève la CCPMA Prévoyance, ne prévoit qu'une faculté et non une obligation de rachat des rentes ne dépassant pas 40 euros par mois en capital. En l'espèce, il résulte de la notice d'information du régime de retraite supplémentaire CCPMA Prévoyance que M. [U] produit, et dont il a eu connaissance, au titre 3 'phase de restitution du complément de retraite' et à l'article 3-1 'liquidation des droits sous forme d'une rente'. L'article 3-2 intitulé 'exception au paiement de la pension de retraite sous forme de rente viagère immédiate' prévoit outre le rachat anticipé et le décès antérieur à la liquidation des droits en '2) le montant des droits insuffisants pour la constitution d'une rente : au moment de votre départ à la retraite, si le montant de votre rente est inférieur au seuil déterminé par la réglementation, vous percevrez le montant de vos droits sous la forme d'un capital. Ainsi si le montant de votre rente viagère non réversible annuelle est inférieur à 480 euros, votre épargne acquise vous sera restituée sous forme de capital. Le montant versé correspond aux droits inscrits sur votre compte individuel, diminués des frais et prélèvements sociaux et fiscaux.' Il doit en être déduit que le contrat individuel de retraite complémentaire souscrit par M. [U] auprès de la CCPMA Prévoyance prévoit comme principe une liquidation sous forme de rente et comme exception le versement en capital mais uniquement si le montant de rente non réversible annuelle est inférieur à 480 euros. Seul le montant de la rente non réversible est pris en compte pour calculer si montant est supérieur ou inférieur à 480 euros et ouvre droit au versement en capital. Il n'y a pas lieu de retenir le montant de la rente réversible comme le soutient M. [U]. Ainsi le choix qu'il a fait, par courrier du 2 novembre 2018, de voir ses droits liquidés sous forme de rente réversible à hauteur de 100 % pour son épouse est sans incidence sur les modalités de calcul prévues par la notice d'information. Il résulte du tableau des droits adressé par la CCPMA Prévoyance à M. [U] le 17 mars 2019 que le montant de la rente non réversible est de 48,64 euros par mois soit une somme de 583,68 euros par an. Cette somme étant supérieur à la somme de 480 euros, montant rappelé dans la notice d'information et conforme au code des assurances, M. [U] ne peut, dès lors, prétendre à un versement sous forme de capital mais seulement sous forme de rente. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé. - Sur le calcul du capital retraite M. [U] estime que le GIE Agrica ne lui a jamais communiqué le calcul du capital retraite et ajoute que ces calculs permettent de déterminer une rente à partir d'un montant de capital mais ne permettent pas de déterminer le calcul pour convertir le montant de la rente réversible en capital. En réponse, la CCPMA Prévoyance soutient que les modalités de calcul de la rente ont été précisées à M. [U] par courrier du 4 juillet 2019 et figurent également dans la notice d'information. Elle sollicite le débouté de cette demande. Il a été rappelé que le principe de l'indemnisation était sous forme de rente et non de capital de sorte que les modalités de calcul de cette rente doivent être précisées. Comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, le courrier du 4 juillet 2019 adressé à M. [U] précise les modalités de calcul de la rente en lui indiquant que 'la rente dépendait du capital constitué pendant la phase active, de l'âge de l'assuré et du taux technique (celui-ci correspondant à l'anticipation des produits financiers sur toute la durée de versement de la rente, générés par le capital) en vigueur au moment de la liquidation, et qu'à partir de ces éléments, un 'coefficient était déterminé et permettait d'obtenir le montant de la rente en fonction du capital nécessaire au versement d'une rente viagère et que plus le taux technique était faible, ou l'assuré jeune, plus la rente était faible pour un même capital donné.' De plus, les modalités de calcul de la rente sont précisées à l'article 3-1 de la notice d'information et le courrier du 10 avril 2019 détaille le montant de cette rente. Par conséquent, le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande de justifier des calculs opérés sous astreinte sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [U] sera condamné à verser à la CCPMA Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la même somme au bénéfice du GIE Agrica ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Met hors de cause le GIE Agrica ; Reçoit l'intervention volontaire de la CCPMA Prévoyance ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [M] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. [M] [U] à verser au GIE Agrica la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [M] [U] à verser à la CCPMA Prévoyance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [M] [U] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c5dc78b4197e00082f1604
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