Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dcf5b4197e00082f1642
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 57 800 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°162 N° RG 22/03099 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYGQ Mme [W] [U] [Z] [S] C/ M. [D] [V] irrecevabilité concl intimé Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du cinq Octobre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [W] [U] [Z] [S] née le 13 Septembre 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [D] [V] né le 15 Mai 1966 à [Localité 8] BAR '[4]' [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Yvan MARTIN, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2006, Mme [W] [S] a donné à bail commercial à Mme [K] [E] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 19 mai 2006 moyennant un loyer annuel de 6 000 euros hors taxes pour une activité de bar café, jeux automatiques et petite restauration rapide. Suite au placement de Mme [K] [E] en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 janvier 2007, le fonds de commerce, y compris le droit au bail, a été cédé à M. [D] [V], selon acte dressé le 17 juillet 2007 par Me [J] [Y], notaire associé à [Localité 7]. M. [D] [V] a fait signifier à Mme [W] [S] une demande de renouvellement de bail par acte d'huissier du 3 avril 2015. Après avoir dans un premier temps refusé le renouvellement du bail le 2 juillet 2015 pour motif grave et légitime de non-entretien normal des locaux commerciaux, Mme [W] [S] a notifié son droit de repentir le 12 novembre 2015 et accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer à porter à 750 euros hors taxes hors charges. Suite à la notification le 14 décembre 2016 d'un mémoire préalable réclamant la fixation du loyer du bail renouvelé à 15 280 euros hors taxes hors charges, Mme [W] [S] a assigné M. [D] [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire par acte du 27 février 2017. Après une expertise confiée à M. [P] [I], le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a, par jugement du 7 juillet 2020, fixé le montant de la valeur locative du bail renouvelé à 10 780 euros hors taxes hors charges, étalé l'augmentation de loyer sur plusieurs années et accordé les intérêts de retard sur le différentiel de loyer. Se plaignant de l'impossibilité de poursuivre son activité en raison de l'inexécution des travaux à la charge du bailleur et d'arrêtés de péril, M. [D] [V] a fait assigner Mme [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes par acte d'huissier du 5 octobre 2020 afin de solliciter le paiement de la somme de 578 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, avec exécution provisoire, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, capitalisation annuelle des intérêts à compter de l'assignation, condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'articIe 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son avocat et le montant des frais retenus par l'huissier en cas d'exécution forcée. Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal de judiciaire de Nantes a notamment : - rejeté l'exception de nullité de la citation ; - condamné Mme [W] [S] à payer à M. [D] [V] la somme de 55 428,97 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice financier celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné Mme [W] [S] aux dépens. Le 17 mai 2022, Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision. M. [D] [V] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire. En réponse, Mme [S] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'incident et l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 13 octobre 2022. Pa ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - jugé irrecevables les conclusions d'incident de M. [V], - jugé irrecevables les conclusions de M. [V] notifiées le 13 octobre 2022, - condamné M. [V] à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [V] aux dépens de l'incident. Mme [W] [S] a saisi le 8 août 2023 le magistrat de la mis en état d'une demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n°2 de M. [D] [V] en date du 10 mai 2023. Elle a sollicité également sa condamnation à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [W] [S] demande au magistrat de la mise en état de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, Y faire droit, en conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n°2 et n° 3 et toutes conclusions postérieures de M. [D] [V], - condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens M. [D] [V] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [S] fait valoir que les conclusions notifiées le 10 mai 2023 par l'intimé, comme celles notifiées le 4 octobre 2023 et toutes autres conclusions ultérieures sont irrecevables à défaut d'avoir été notifiées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, étant rappelé que les conclusions d'appelant ont été notifiées le 20 septembre 2022 après que M. [V] ait constitué avocat et que les premières conclusions de M. [V] notifiées le 13 octobre 2023 ont été, par décision définitive, déclarées irrecevables. L'article 909 du code de procédure civile dispose : L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions le 07 septembre 2022. M. [V], intimé disposait donc d'un délai expirant le 07 décembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. Il est rappelé que les conclusions notifiées le 13 octobre 2022 par M. [V] ont été définitivement déclarées irrecevables. L'expiration du délai pour conclure à la date du 20 décembre 2022 a privé M. [V] de la possibilité de conclure après cette date. Il s'ensuit que les conclusions de M. [D] [V], notifiées le 5 mai 2023, le 4 octobre 2023 sont irrecevables. Mme [S] ne peut arguer des errements procéduraux de l'intimé qui persiste à conclure hors délai de l'article 909 du code de procédure civile, pour prétendre à un comportement abusif. En effet, l'exercice d'une action en justice comme la défense à une telle action est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, de malice ou d'erreur grossière équipolente au dol. Il est observé que l'irrecevabilité des premières conclusions de l'intimé a été retenue à défaut de mention par ce dernier de son adresse et ce, sur demande formée par Mme [S] alors défenderesse à un incident. L'irrecevabilité des conclusions est ici retenue au titre du non-respect de l'article 909 et du délai donné à l'intimé pour conclure, et ce, suite à un incident soulevée par l'appelante. Il convient de considérer qu'il n'est pas démontré en l'espèce l'existence d'un abus de droit par M. [V]. En revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S], qui a dû conclure suite aux nouvelles conclusions au fond notifiées par M. [V]. Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros qui sera mise à la charge de M. [V]. Ce dernier supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Constate que le délai dont dispose M. [V] pour conclure expirait le 07 décembre 2022, et que M. [V] est donc privé de la possibilité de conclure; Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [D] [V] notifiées le 5 mai 2023 et le 4 octobre 2023, Déboute Mme [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [D] [V] à payer à Mme [W] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] [V] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65c5dcf5b4197e00082f1642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel