Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dd1cb4197e00082f1656
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 235 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°163 N° RG 23/01911 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUCP Organisme NANTES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE C/ M. [X] [J] Ordonnance d'incident débouté de la dde d'irrecevabilité d'appel Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du cinq Octobre deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Organisme NANTES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 274 400 027, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [X] [J] né le 15 Mars 1986 à [Localité 4] (CAMEROUNE) SANS DOMICILE FIXE [Localité 3] Représenté par Me Simon DESPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Par acte sous seing privé du 21 octobre 2011, l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise, Nantes Métropole Habitat, a donné à bail à usage d'habitation principale à M [X] [J], un logement non meublé situé au premier étage, [Adresse 2] à [Localité 3]. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a fait droit aux demandes principales de Nantes Métropole Habitat, soit la résiliation du contrat susvisé et l'expulsion de M [X] [J] en raison de la sous-location prohibée par ce dernier de son logement par l'intermédiaire du site Airbnb et a ordonné à M [X] [J] de communiquer à Nantes Métropole Habitat, sous astreinte, tous les relevés de transaction établis par la plate-forme Airbnb depuis 2017, la demande de condamnation de l'intéressé au remboursement des sommes perçues au titre de cette sous-location étant réservée. Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment : - débouté M [X] [J] de toutes ses demandes, - condamné M [X] [J] à régler à l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise, Nantes Métropole Habitat, la somme de 25 325, 37 euros au titre des sous-loyers perçus depuis le ler septembre 2017, - liquidé l'astreinte à la somme de 2 350 euros et condamné, par conséquent, M [X] [J] à régler cette somme à l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise, Nantes Métropole Habitat, - condamné M [X] [J] à payer à l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise, Nantes Métropole Habitat, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M [X] [J] aux dépens, -rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire. Le 24 mars 2023, M [X] [J] a interjeté appel de cette décision. Nantes Métropole Habitat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel. Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2023, Nantes Métropole Habitat demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - juger irrecevable l'appel formé le 24 mars 2023 par M [X] [J] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Nantes du 17 novembre 2023 comme étant tardif, - débouter M. [X] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M [X] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M [X] [J] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M [X] [J] demande ainsi au magistrat de la mise en état de : - déclarer recevable son l'appel contre le jugement rendu le 17/11/2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise, Nantes Métropole Habitat rappelle qu'au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, que le jugement a été signifié le 26 décembre 2022. Il souligne que si M. [J] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 janvier 2023, la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle est intervenue le 24 janvier 2023 et lui a été notifiée le 16 février 2023. Il rappelle les dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et estime en conséquence que l'appel interjeté le 24 mars 2023 est tardif, dans la mesure où il devait intervenir au plus tard un mois après la notification le 16 février 2023 de la décision d'aide juridictionnelle. Il entend souligner que M. [J] ne peut se prévaloir d'une absence de réception de cette notification faite à une adresse qui n'était plus la bonne, dans la mesure où c'est celle qu'il a indiqué lui-même au Bureau d'aide juridictionnelle. M. [J] considère son appel recevable soutenant n'avoir pas eu connaissance de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle avant que son conseil n'interroge le Bureau d'aide juridictionnelle en ce sens le 23 mars 2023. Il explique qu'il n'habitait plus à l'adresse à laquelle la notification a été faite, qui était celle du lieu dont il a été expulsé le 20 octobre 2022. L'article 43 du décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 dispose : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R 411-30 et R 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Le jugement du 17 décembre 2022 a été signifié le 26 décembre 2022. Dans le délai de recours d'un mois, et précisément le 24 janvier 2023, M. [J] a présenté une demande d'aide juridictionnelle dans la procédure d'appel du jugement du 17 décembre 2022. Le Bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision le 3 février 2023 lui octroyant l'aide juridictionnelle totale et disant que le bénéficiaire sera assisté par Me Simon Despierre. Sur cette décision apparaît un tampon mentionnant : 'copie certifiée conforme, notifiée le 16 février 2023 le greffier.' Il est versé aux débats une copie d'un accusé de réception d'une lettre adressée à M. [J] par le Bureau d'aide juridictionnelle, dont il n'est pas discuté qu'il correspond à l'envoi de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ; ce document fait ressortir que la lettre de notification de la décision a été présentée au domicile de l'intéressé le 20 février 2023; cette lettre est revenue au Bureau d'aide juridictionnelle avec la mention 'non réclamée'. M. [J] conteste avoir reçu la lettre de notification de la décision d'aide juridictionnelle et justifie par des échanges de mails datés du 23 mars 2023 que son conseil s'est enquis du devenir de sa demande auprès du Bureau d'aide juridictionnelle. L'article 668 du code de procédure civile dispose que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 669 du même code prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. La Cour de cassation retient qu'il résulte des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile qu'en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l'égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c'est-à-dire à compter de son retrait (Cass 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.934). La date d'envoi de la notification de la décision, 16 février 2023, ne peut constituer, comme le soutient l'intimé, le point de départ du délai d'appel. La date de présentation de cette lettre (20 février 2022) n'est d'ailleurs pas non plus le point de départ du délai de recours, puisqu'elle ne correspond pas à une remise de la lettre à son destinataire. En l'absence de preuve d'une remise à M. [J] de la lettre de notification de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle, force est donc d'admettre que l'appel interjeté le 23 mars 2023 est recevable, aucun élément ne permettant de constater sa tardiveté. L'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise est débouté de son incident. Il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur à l'incident en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Déboute l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise Nantes Métropole Habitat de sa demande tendant à déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [J] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne l'Office Public de l'Habitat de la métropole nantaise Nantes Métropole Habitat aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65c5dd1cb4197e00082f1656
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