Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c6558b5d2ded2ab7c1f5ce
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [W] [G] [U] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18] ([Localité 11]) [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5225 du 25 novembre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 11]) représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [H] [S] [J] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] ([9]) [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/3154 du 1er août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 11]) représenté par Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 6 octobre et 13 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO, Me Léopoldine SETTAMA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00875 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZF [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2023, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [W] [G] [U] épouse [J] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 18] ([Localité 11]) et Monsieur [H] [S] [J] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (ILE MAURICE) mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 17] ([Localité 11]), en application des articles 237 et 238 du code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de leur séparation effective, à savoir le 7 septembre 2022 ; ATTRIBUE à Madame [W] [G] [U] épouse [J] le droit au bail concernant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 17] ([Localité 11]) ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.Art. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c6558b5d2ded2ab7c1f5ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA