Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c6558b5d2ded2ab7c1f5d2
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01548 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZ54 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 21/01548 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZ54 NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [C] [W] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Martine LEVENEUR, Maître Jean patrice SELLY délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 21/01548 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FZ54 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 4 octobre 2021, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [C] [W] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 12] et Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 11] (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, DÉBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de prestation compensatoire, REJETTE les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, ou tendant à voir ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 6 février 2021, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [G] [E] née le [Date naissance 2] 2010, [I] [L] née le [Date naissance 1] 2011, RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; DIT que le père exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord : les samedi après-midis de 14 heures à 17 heures, à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener ; DIT que le père devra informer la mère de l’exercice effectif de son droit deux jours à l’avance, faute de quoi il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que si le père n’a pas exercé son droit dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père ; DIT que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera intégralement servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation du logement du ménage, jusqu’à ce que les enfants soient majeures et indépendantes financièrement ; REJETTE la demande de rétroactivité présentée s’agissant de la contribution alimentaire des enfants sous forme de droit d’usage et d’habitation ; RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ; DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c6558b5d2ded2ab7c1f5d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA