Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c6558c5d2ded2ab7c1f5dd
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 20/01256 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRI3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Me Marie BRIOT Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 20/01256 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRI3 NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 23 JANVIER 2024 EN DEMANDE : Madame [V] [I] [P] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Jean-Claude SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [D] [V] [T] [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales :Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 novembre 2023. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 23 janvier 2024 Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me [V] BRIOT, Me Jean claude SAINTE-CLAIRE délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 novembre 2020 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DÉCLARE les pièces 31, 32 et 35 produites par Madame [V] [I] [P] épouse [Y] irrecevables; DÉCLARE Madame [V] [I] [P] épouse [Y] mal fondée en sa demande en divorce pour faute et l'en déboute ; DÉCLARE Monsieur [D] [V] [T] [N] [Y] mal fondé en sa demande en divorce pour faute et l'en déboute ; DECLARE irrecevable la demande subsidiaire présentée par Monsieur [D] [V] [T] [N] [Y] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [V] [I] [P] épouse [Y] et Monsieur [D] [V] [T] [N] [Y] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c6558c5d2ded2ab7c1f5dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA