Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b35d2ded2ab7c81e68
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 71 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCKM DEMANDERESSE : Madame [G] [L] [Adresse 1] RDC [Localité 5] représentée par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elsa RENER DÉFENDERESSE : S.C.I. RAF08 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00134 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCKM EXPOSE DU LITIGE La SCI RAF08 a donné en location à Madame [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 600 euros, outre 110 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 février 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [L], -condamné Madame [L] à payer la somme de 3.668,56 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité mensuelle d’occupation de 710 euros. Ce jugement a été signifié à Madame [L] le 24 novembre 2022 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 4 avril 2023, Madame [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 août 2023. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] sollicite un délai de 3 mois, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la SCI RAF08 aux dépens. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI RAF08 présente les demandes suivantes : -Rejeter la demande de délai, -Subsidiairement, réduire le délai à un mois ou à de plus justes proportions, -En tout état de cause, condamner Madame [L] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, il ressort des débats que Madame [L] bénéficie d’ores et déjà d’un nouveau logement situé à [Localité 4] après avoir régularisé un contrat de bail le 10 novembre 2023. A l’audience, son conseil a indiqué que sa cliente maintenait sa demande de délai compte tenu de difficultés pour déménager et scolariser ses enfants. Néanmoins, ces difficultés ne sont pas démontrées. En tout état de cause, le temps écoulé entre l’obtention de ce nouveau logement et la présente décision doit avoir permis de régler ces difficultés. Le relogement de Madame [L] étant assuré, sa demande sera rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [L] qui succombe sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Madame [L] versera à la SCI RAF08 une somme qu'il est équitable de fixer à 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [G] [L] ; CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la SCI RAF08 une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b35d2ded2ab7c81e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA