Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b35d2ded2ab7c81e7c
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAH DEMANDEURS : Madame [P] [M] épouse [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Monsieur [C] [T] - Personne décédée le 26/12/2023 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAH EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er août 2006, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur et Madame [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 janvier 2012, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal d’instance de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 3.380,76 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Monsieur et Madame [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 200 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [T] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 743,07 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [T] le 20 décembre 2012. Par acte d’huissier en date du 19 mai 2022, la bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [T] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2023. A cette audience, Madame [T] a comparu en personne et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Monsieur [T] n’a pas comparu. Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. Par courrier électronique du 29 décembre 2023, la fille des requérants a transmis de nouveaux documents au soutien de la demande et a fait part du décès de Monsieur [C] [T] le 26 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00388 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRAH Au cas présent, Madame [T] exposait à l’audience vivre seule dans le logement avec son époux et percevoir environ 1200 euros mensuels au titre d’une pension d’invalidité. Elle expose être en situation de surendettement mais avoir repris le paiement du loyer depuis janvier 2023 et fait un versement de 3000 euros au bailleur pour apurer sa situation locative. Dans ses pièces, Madame [T] verse une note de suivi social de Soliha dans le cadre de la prévention des expulsions locatives. Le travailleur social fait état d’une grande adhésion du couple à l’accompagnement social, notamment pour les démarches suivantes : constitution d’un dossier de surendettement, prise de contact avec le bailleur pour une mutation vers un logement plus adapté à leur capacité financière, demande d’aide financière auprès de la caisse de retraite. Le décompte versé aux débats confirme la reprise du paiement du loyer depuis janvier 2023 et la nette diminution de la dette locative au cours de l’année 2023. Il est justifié également d’une décision de recevabilité d’une demande de surendettement du 8 novembre 2023 avec une orientation vers un réaménagement de dette. Aussi, compte tenu des efforts démontrés par la requérante pour apurer la situation locative, il y a lieu de lui octroyer un délai de 8 mois pour quitter les lieux afin qu’elle dispose du temps nécessaire pour voir aboutir ses démarches de relogement. Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [T]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [T] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [P] [T] un délai de 8 mois pour quitter les lieux ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 20 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ; CONDAMNE Madame [P] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b35d2ded2ab7c81e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA