Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b55d2ded2ab7c81ea1
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 777 605 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYE DEMANDEUR : Monsieur [O] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [T] [D] (pouvoir en date du 09 novembre 2023) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJYE EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 13 février 2017, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [R] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 226,92 euros, outre 39,64 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 29 mai 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [R] à payer la somme de 7776,05 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Monsieur [R] à se libérer de cette dette par mensualité de 20 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [R] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] le 30 janvier 2023. Par acte d’huissier en date du 26 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 23 juin 2023, Monsieur [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 décembre 2023. Lors de cette audience, Monsieur [R] était représenté par son avocat lequel a sollicité l’octroi d’un délai d’un an. Le bailleur s’est opposé à la demande. L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, le conseil de Monsieur [R] a indiqué que son client, âgé de 63 ans, était sans ressource. Ce même conseil a indiqué que Monsieur [R] était bloqué dans l’ensemble de ses démarches sociales par le fait qu’il se retrouvait aujourd’hui sans titre de séjour et qu’il ne pouvait donc prétendre à aucun droit. Pour sa part, le bailleur fait valoir que Monsieur [R] n’a pas respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection, que la dette s’élève aujourd’hui à 11.486,35 euros et que le dernier paiement de Monsieur [R] remonte à septembre 2020 (ce qui apparaît effectivement sur le décompte fourni par le bailleur). Aussi, il y a lieu de relever que Monsieur [R] ne justifie d’aucun effort pour s’acquitter même partiellement de ses obligations locatives. Par ailleurs, il n’a été versé au soutien de sa demande aucun justificatif de démarches, notamment de recherches de relogement. Si le conseil de Monsieur [R] a fait état de ce que l’ensemble des démarches de son client serait bloqué en raison d’un défaut de titre de séjour, il n’est versé aux débats aucun justificatif de démarches pour remédier à cette situation. Dans ces conditions, il doit être constaté que Monsieur [R] ne remplit pas les conditions fixées par les textes précités pour se voir octroyer un délai à la mesure d’expulsion. Sa demande doit par conséquent être rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai Monsieur [R] ; CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b55d2ded2ab7c81ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA