Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b65d2ded2ab7c81eb6
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTI DEMANDEUR : Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Madame [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00306 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTI EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2023, Madame [D] a fait dénoncer à Monsieur [W] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE d’EPARGNE HAUTS DE FRANCE le 5 juin 2023, ce en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales de Lille du 20 février 2018. Par acte d’huissier de justice du 3 juillet 2023, Monsieur [W] a fait assigner Madame [D] devant ce tribunal à l’audience du 17 novembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2023 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024. Dans ses conclusions, Monsieur [W] présente les demandes suivantes : -Constater l’abus de saisie de Madame [D] suite à la saisie-attribution du 05 juin 2023, -Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution d’un montant de 44.231,05€ effectuée le 05 juin 2023 sur le compte de Monsieur [W] ouvert auprès de la banque CAISSE EPARGNE HAUTS DE FRANCE, -Dire que les frais de la présente exécution incomberont tous à Madame [D] (commandement de payer, saisie attribution, mainlevée…) à savoir 196,34 € + 21,69 € + 271,26 € outre les frais de saisie attribution et mainlevée non communiquées par l’huissier, -Subsidiairement ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir concernant la liquidation du régime matrimonial (RG 23/01498 chambre 3 cabinet 6), -Condamner Madame [L] [D] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, -Subsidiairement, ordonner le placement sous séquestre des fonds saisis dans l’attente du jugement de liquidation qui sera rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de LILLE suite à l’assignation du 16 février 2023, -Condamner Madame [L] [D] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700CPC outre les entiers dépens. Dans ses conclusions, Madame [D] présente les demandes suivantes : -Constater que Madame [D] est bien créancière d’une somme de 30.000 € au titre de la prestation compensatoire, -Condamner Monsieur [W] à verser cette somme à Madame [D], s’agissant d’une créance certaine, liquide et exigible, -Débouter Monsieur [W] de sa demande de main levée de saisie attribution ou de séquestre, faute pour lui d’apporter la preuve du bénéfice d’une créance à l’égard de Madame [D], -Le condamner à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, la saisie litigieuse a été mise en oeuvre pour recouvrement d’une prestation compensatoire de 30.000 euros mise à la charge de Monsieur [W] par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 20 février 2018. Ce dernier soutient que la saisie serait abusive en ce que cette créance aurait vocation à être compensée avec une dette qu’il détiendrait sur Madame [D] au titre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, objet d’une assignation en partage antérieure à la saisie devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 février 2023. Dès lors que Monsieur [W] serait fondé à opposer une exception de compensation dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de surseoir à statuer d’office sur les demandes dans l’attente qu’il soit statué sur la liquidation des intérêts patrimoniaux par le juge aux affaires familiales de Lille. Dans l’attente, la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’assignation délivrée par Monsieur [W] à Madame [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 16 février 2023 ; DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ; RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b65d2ded2ab7c81eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA