Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 2 février 2024
- ECLI
- 65c678b65d2ded2ab7c81ec2
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7A COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 N° RG 23/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7A DEMANDERESSE : Madame [B] [M] [Adresse 4] PORTE 507 [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [X] [R] (pouvoir en date du 02 janvier 2024) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7A EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017, l' O.P.H LILLE METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [M] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 4], porte 207. Par jugement en date du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 4 mars 2022,condamné Madame [B] [M] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 6 748,43 € d'arriéré locatif,autorisé Madame [B] [M] à s'acquitter de sa dette en principal par mensualités de 10 €, en sus du loyer courant,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais,dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première des ces mensualités impayées,dit que dans ce cas Madame [B] [M] pourra être expulsée au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,condamné Madame [B] [M], pour le cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer charges comprises,rappelé que le jugement était exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié à Madame [B] [M] le 28 février 2023. Le 19 juin 2023, LILLE METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [B] [M] un commandement de quitter les lieux. Par requête déposée au greffe le 11 août 2023, Madame [B] [M] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir trois années de délais pour quitter son logement. Les parties ont comparu à l'audience du 13 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [B] [M] a présenté la demandes suivante : lui accorder le délai maximum possible pour quitter son logement. Au soutien de sa demande, Madame [B] [M] indique que suite à des problèmes de santé, elle s'est retrouvée au R.S.A. Ensuite, son titre de séjour n'a pas été renouvelé par la préfecture. Un récépissé de demande a apparemment été édité en novembre 2022 mais elle ne l'a jamais reçu. De ce fait, Madame [B] [M] indique être sans aucune ressource, toutes les aides et allocations étant bloquées en raison de l'irrégularité de sa situation. Madame [B] [M] indique avoir une fille de 21 ans, étudiante. En défense, l'OPH LILLE METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes : rejeter la demande de délais,condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses demandes, LILLE METROPOLE HABITAT fait d'abord valoir que les difficultés de paiement de la locataire ont commencé dès le début du contrat de bail. Madame [B] [M] ne bénéficie plus de l'APL depuis septembre 2021. L'échéancier accordé par le tribunal n'a pas été respecté. Il n'y a eu que 4 versements en 2022 et aucun en 2023. La dette de loyers est passée de 6 748,43 € au moment du jugement en janvier 2023 à 15 433, 01 € à ce jour. Madame [B] [M] ne justifie par ailleurs d'aucune démarche de relogement. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, les seules choses dont Madame [B] [M] justifie au dossier sont : que ses difficultés de logement et de titre de séjour lui causent quelques soucis de santé (hyper tension artérielle notamment),qu'elle rencontre effectivement des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour et l'obtention d'un récépissé. Cependant, il est à retenir des échanges de courriels produits entre l'association AIDA EMMAUS et la Préfecture que celle-ci a déjà envoyé à deux reprises le récépissé à Madame [B] [M] mais ce dernier n'a pu être distribué. Il apparaît par ailleurs que Madame [B] [M] a demandé le renouvellement de son titre de séjour en août 2022. Or, le décompte de loyers produit par le bailleur démontre que les difficultés de paiement du loyer sont bien antérieures et se sont produites, de façon récurrente, depuis le début du bail. Madame [B] [M] a toujours eu, depuis le début de son contrat de bail, des retards de loyers. A titre d'exemple, en décembre 2021, soit avant les difficultés de renouvellement du titre de séjour, la dette de loyer était déjà supérieure à 3 000 €. Si donc la situation irrégulière de Madame [B] [M] complique énormément les choses, et si Madame [B] [M] se trouve dans une situation particulièrement précaire et stressante pour elle, les difficultés de paiement du loyer sont bien antérieures à ces complications administratives. La dette de loyer de Madame [B] [M] est aujourd'hui supérieure à 15 000 € et elle ne dispose d'aucune ressource. Le précédant échéancier accordé n'a pas été respecté. Madame [B] [M] ne justifie par ailleurs d'aucune démarche de relogement, ne serait-ce que d'une demande faite et rejetée. En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [M] de sa demande de délais. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [B] [M] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de délais ; CONDAMNE Madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c678b65d2ded2ab7c81ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA